Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 31 mars 2025, n° 2202994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 29 novembre 2023 et 12 janvier 2024, la société anonyme Bâtimur, représentée par Me Philippe Julien, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Ardennes à lui payer la somme globale de 3 566 121 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation partielle du bail emphytéotique administratif du 28 septembre 2010 à la suite d’un congé délivré par le département pour la caserne de Vireux-Wallerand, la société Bâtimur reconnaissant avoir obtenu du département le règlement de la somme de 2 867 100 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bail emphytéotique administratif du 28 septembre 2010 n’est pas illégal ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation du département des Ardennes au versement d’une somme de 3 566 121 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023, 15 décembre 2023 et 6 février 2024, le département des Ardennes, représenté par Me Soleilhac conclut :
— à titre principal à ce que l’application du bail emphytéotique administratif conclu le 28 septembre 2010 soit écartée ;
— à titre subsidiaire au rejet de la demande de condamnation au versement d’une somme de 3 566 121 euros ;
— à la mise à la charge de la société Bâtimur d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de la société Bâtimur doit être rejetée dès lors que le bail emphytéotique a été écarté ;
— les moyens soulevés par la société Bâtimur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— les observations de Me Julien, représentant la société Bâtimur et de Me Siccardi, représentant le département des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Bâtimur a conclu avec le département des Ardennes, le 28 septembre 2010, un bail emphytéotique administratif, ayant pour objet la gestion, la maintenance et la rénovation de vingt-sept casernes de gendarmerie du département. Ce bail a été conclu pour une durée de quarante ans. Par courrier en date du 27 septembre 2021, l’Etat a informé le département des Ardennes de sa décision de mettre fin à la location de la caserne de Vireux-Wallerand à compter du 31 décembre 2021. Par courrier en date du 16 novembre 2021, le département des Ardennes a notifié cette résiliation partielle à la société Bâtimur. Par courrier en date du 21 février 2022, la société Bâtimur a sollicité le versement d’une somme de 3 566 121 euros en application des dispositions de l’article 18.2 du bail concernant les indemnités applicables en cas de résiliation partielle. Par courrier en date du 3 juin 2022, la société Bâtimur a relancé son cocontractant en détaillant son calcul et a sollicité le versement a minima d’une somme de 2 867 100 euros correspondant à la somme des composantes A, B et C prévues à l’article 18.1 du bail. Par courrier en date du 21 octobre 2022, la société Bâtimur a mis en demeure le département des Ardennes de lui verser la somme de 3 566 121 euros ou a minima la somme de 2 867 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation partielle du bail. La société Bâtimur a saisi le 22 décembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir le versement d’une provision d’un montant de 2 867 100 euros. Le département des Ardennes a procédé au versement de la somme correspondant au montant de la provision le 11 février 2023. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette requête. Par le présent recours, la société Bâtimur demande au tribunal de condamner le département des Ardennes au versement d’une somme de 3 566 121 euros au titre de l’indemnité précitée.
Sur l’exception d’illicéité du bail emphytéotique soulevée en défense
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, applicables antérieurement à la loi du 14 mars 2011 et issues, avant leur codification par la loi du 21 février 1996, de l’article 13 de la loi du 5 janvier 1988 : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (). ». Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel () ».
3. Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu’elles comportent au bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, que le législateur n’a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu’il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d’un bien lui appartenant.
4. Il résulte de l’article 1er du bail, que celui-ci porte sur « la réalisation et le financement de travaux de rénovation, de mise en sécurité, de grosses réparations, de gros entretien, et le cas échéant d’amélioration et d’extension sur site dans les conditions précisées au Titre II. Ces travaux portent sur des casernes de gendarmerie propriété du Département qui sont décrites à l’article 2 ci-après, et dont la Gendarmerie Nationale est locataire. ». Il résulte des stipulations de son titre 2 que le preneur est « chargé de la direction technique des actions de construction, de rénovation et de réhabilitation et du financement, à ses frais, risques et périls de l’ensemble des travaux », qu’il « est seul responsable à l’égard des tiers de tous les dommages causés par l’exécution des travaux ». Les travaux de rénovation initiale devaient être réalisés durant les quatre premières années et nécessitaient la souscription d’une assurance dommage-ouvrage. Il résulte de l’instruction et notamment de l’annexe 20 du bail que l’investissement total s’établit à hauteur de 31 853 000 euros dont des investissements liés à la rénovation des gendarmeries et à leur amélioration évalués respectivement à 11 088 000 euros et à 4 646 000 euros qui, pour ces derniers, comprennent des travaux économiseurs d’énergie, des aménagements – restructurations et des travaux de sécurité ou d’adaptation réglementaire. Compte tenu de la nature des travaux, qui ont vocation à conférer une plus-value aux ouvrages revenant au département des Ardennes en fin de bail, de leur volume financier et des responsabilités qui sont confiées au preneur, le bail emphytéotique conclu le 28 septembre 2010 n’a pas pour objet de confier une simple mission de gestion courante à un tiers mais relève d’une opération d’intérêt général au sens des dispositions citées au point 2. Si le département fait valoir que le contenu du bail méconnaîtrait les dispositions du code des marchés publics au regard de l’évolution des recettes du fait de l’intégration des quatre nouvelles casernes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la licéité du contrat dès lors qu’il n’est pas soumis aux dispositions qu’il invoque. Dans ces conditions, l’exception d’illicéité du contrat opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
5. Aux termes de l’article 18.2 du bail emphytéotique – Résiliation partielle : « En cas de résiliation ou non renouvellement par l’Etat de la convention de location pour l’une des casernes stables, les parties rechercheront une nouvelle affectation de la caserne conforme aux dispositions du CGCT (article L. 1311-2 et suivants) pour les baux emphytéotiques administratifs, en application de l’article 5.2 des présentes. A défaut et dans les cas suivants : Résiliation ou non renouvellement par l’Etat de la convention de location pour l’une des casernes de gendarmerie (cf. article 5.2), sans nouvelle affectation, ou à défaut de paiement des loyers par l’Etat pendant plus de 6 mois cumulés, quelle qu’en soit la cause, (.), le bail pourra être résilié par l’une ou l’autre partie, partiellement pour la caserne considérée. Un avenant au bail sera établi, précisant le nouveau périmètre du bail en excluant la caserne considérée. Pour les casernes stables, en ce cas de résiliation partielle, le département verse, au plus tard deux mois suivant l’envoi de la facture, à l’emphytéote les coûts de rupture partielle, consécutifs à la sortie d’une caserne hors du périmètre du bail, sont égaux aux coûts de rupture totale définis au paragraphe 18.1 ci-avant affectés du pourcentage des loyers concernés : coûts de rupture x loyer caserne concernée/loyer toutes casernes. Pour l’appréciation des loyers, le total des loyers dus au titre de la dernière année pleine avant résiliation sera retenu, pour la caserne concernée comme pour le loyer toutes casernes. ». Aux termes de l’article 18.1 de ce bail – Résiliation pour motif d’intérêt général : « a) Coûts de rupture du bail / Les coûts de rupture du bail sont la somme des termes suivants : A. la part non amortie des investissements, telle qu’elle figure au tableau d’amortissement général annexe 20, lue sur la ligne du trimestre de la date de résiliation. Les investissements comprennent (i) le canon emphytéotique (ii) les travaux de rénovation initiale et d’amélioration (iii) les frais initiaux définis en annexe 20. / B. Les coûts de rupture du contrat de financement définis au 18.6 ci-après. / C. Les coûts de rupture du contrat de maintenance, égaux à 5% des charges de maintenance et de gestion restant à courir jusqu’au terme normal du bail, telles qu’elles figurent au tableau d’amortissement général annexe 20, lues entre le trimestre de la date de résiliation et le dernier trimestre inclus. Ces coûts de rupture sont plafonnés à un an de maintenance moyenne selon l’échéancier de l’annexe 20. / D. Le solde du compte d’ajustement (article 13), positif ou négatif. »
6. Il résulte de l’instruction que par courrier du 27 septembre 2021, l’Etat a donné congé à compter du 31 décembre 2021 pour la location de la caserne Vireux-Wallerand. Il est constant que cette caserne est une caserne stable au sens des stipulations de l’article 2 du contrat et qu’aucune nouvelle affectation n’a pu lui être trouvée dès lors que le département a informé la société Bâtimur de son intention de vendre le bien. Dans ces conditions, la société Bâtimur est fondée à invoquer la résiliation partielle du bail et l’application des stipulations précitées aux fins d’obtenir une indemnisation.
7. Il résulte de la lecture littérale des stipulations de l’article 18.1 du bail auxquelles se réfère l’article 18.2 que les coûts de rupture du bail sont constitués de la somme des termes A, B, C et D. Le terme D, qui correspond au solde du compte d’ajustement, s’intègre dans le calcul précité en prenant le solde tel qu’il est constaté dès lors que les dispositions précisent clairement « solde du compte d’ajustement » positif ou négatif ". La circonstance que le seuil qu’il atteint au cours du contrat ouvre droit à une indemnisation spécifique et distincte en application des stipulations de l’article 13.1.c du bail en cas de solde négatif, qu’il est loisible à la société Bâtimur de solliciter parallèlement, est sans influence sur la manière dont cette variable s’intègre dans le calcul de l’indemnité de résiliation partielle. Dans ces conditions, si le solde est positif, la composante D vient s’ajouter à la somme des trois autres composantes, et si ce solde est négatif cette composante vient en déduction de la somme des trois autres composantes.
En ce qui concerne le montant de la composante A
8. Le département fait valoir que la composante A s’établirait au 31 décembre 2021 à 24 799 805,53 euros en se référant à un échéancier datant du 14 mars 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces transmises par la société Bâtimur à l’appui de ses écritures que le capital restant dû au 31 décembre 2021 avait été porté à 26 056 878, 21 euros. Cette augmentation résulterait d’un échéancier mis à jour le 17 mars 2021, en raison de travaux d’amélioration pour un montant de 1 278 277,43 euros dont le déblocage est intervenu le 26 février 2021. Si le département persiste dans ses écritures en se prévalant d’un courrier adressé par la requérante le 20 septembre 2021, postérieur à la mise à jour du tableau du 17 mars 2021, indiquant qu’un montant de 1 470 779 euros serait affecté au remboursement des échéances d’emprunt et intérêts de retard, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette affectation « comptable » ait réellement donné lieu à un remboursement anticipé d’emprunt. Dès lors, faute d’élément à nature à contredire les données mentionnées dans l’échéancier fourni par la requérante, il y a donc lieu de retenir le montant de 26 056 878,21 euros pour cette composante.
En ce qui concerne le montant de la composante B
9. Aux termes de l’article 18.6 du bail – Coûts de rupture du contrat de financement : « 1er cas – En cas de résiliation partielle du bail dans les conditions prévues à l’article 18.2, résiliation partielle, les coûts de rupture du contrat de financement sont égaux à 3% (trois pour cent) du capital restant dû calculé pour la ou les casernes concernées ».
10. En réponse à une mesure d’instruction adressée par le tribunal à la requérante, la société Bâtimur a précisé que le coût du financement affecté à la caserne Vireux-Wallerand représente 10,42 % de la composante A soit 2 715 126,71 euros à la date du 31 décembre 2021. Dès lors, en appliquant le prorata de 3% à ce montant conformément aux stipulations de l’article 18.6 précité, la composante B s’établit à 81 453,80 euros. La circonstance que le calcul de la composante B issu de la combinaison des articles 18.1 et 18.6 et de l’intégration de cette composante B aux modalités de calcul de la résiliation partielle prévue à l’article 18.2, qui constitue un second stade de calcul indépendant du premier, conduise à une double proratisation du capital restant dû pour cette caserne, pour regrettable qu’elle soit, n’est que la conséquence de l’application des stipulations telles qu’elles ont été acceptées par les parties lors de la conclusion du bail. A défaut d’autre méthode pour le calcul de la composante B et en l’absence de contestation sérieuse de la part du département sur cette évaluation, il y a lieu de retenir le montant de 81 453,80 euros pour cette composante.
En ce qui concerne le montant de la composante C
11. Il résulte de l’instruction que le montant de la composante C s’établissait à un montant de 677 766 euros que les parties ne contestent pas. Il y a lieu de retenir ce montant pour cette composante.
En ce qui concerne le montant de la composante D
12. Aux termes de l’article 13.1 – Compte d’ajustement : « a) principe. Aux fins de gérer les écarts entre les recettes prévues, croissantes selon une progressivité P de 2,6% l’an, et les recettes réelles, qui dépendant des évolutions de l’indice du coût de la construction ( » l’ICC « ), l’emphytéote ouvre un » compte d’ajustement « qui reçoit au crédit les recettes réelles et au débit les dépenses prévues (amortissements des investissements, intérêts sur la part non amortie des investissements, charges annuelles forfaitaires). Au terme normal ou anticipé du bail, le département recevra le solde créditeur ou versera le solde débiteur. Ce compte d’ajustement permettra également de gérer les écarts imprévisibles imputables aux évènements suivants : – modifications législatives qui s’imposeraient à l’emphytéote, ne seraient pas prises en charge au titre des travaux d’amélioration B12 de la gendarmerie nationale et excéderaient la provision prévue à l’annexe 11 / – changement des taux de la TVA ou de leurs assiettes (sur les charges annuelles) / – variations des conditions d’assurances / – taxes ou charges réglementaires nouvelles et imprévues imposées par une réglementation. Le compte d’ajustement est limité, positif ou négatif, à une valeur résiduelle de 20% de » I « , montant de l’investissement initial. La survenance de ce seuil en cours de bail donne lieu, si le département le désire, à un avenant ajustant la durée du financement, sans que cette dernière puisse excéder la date d’expiration du bail. En termes financiers, l’emphytéote et le prêteur ont planifié l’amortissement des investissements sur la base d’une progressivité prévisionnelle des loyers de » P " % l’an, P étant le taux de progressivité défini en annexe 20, soit 2,6 % l’an. Cette planification s’est faite en supposant constantes certaines données pourtant susceptibles de variations dans le temps (taux de TVA, conditions d’assurances, réglementation actuelle, progression des loyers). Pour tenir compte de la réalité des conditions constatées, les parties ont convenu de l’instauration de ce compte d’ajustement dont les modalités de fonctionnement sont décrites ci-après. Au terme normal ou anticipé du bail, le département bénéficiera du solde positif ou sera redevable du solde négatif dudit compte. / b) principes de fonctionnement. Le compte d’ajustement est ouvert dans les livres du prêteur au nom de l’emphytéote. Tous les flux financiers liés à l’application des clauses du bail, notamment : – le versement du canon par débit et l’octroi de la tranche de crédit correspondant au crédit / – le versement des tranches de travaux au débit et l’octroi des tranches de crédit correspondantes au crédit / – les indemnités de rupture du bail, totales ou partielles, en application de l’acte de cession de créances / – les loyers payés par l’Etat / devront obligatoirement transiter par ce compte. Le compte d’ajustement recevra : au crédit : – le montant des loyers effectivement encaissés ; – les éventuels intérêts créditeurs du compte d’ajustement. Le solde en valeur créditeurs seront rémunérés trimestriellement sur la base de l’index Eonia ou T4M sans marge. Le produit de cette rémunération sera porté trimestriellement au crédit du compte d’ajustement ; – et les remboursements ou trop perçus. / au débit, le montant des loyers théoriquement dus (cf annexe 20), comprenant : – le loyer financier dû, somme de l’amortissement de l’investissement et des intérêts de l’investissement restant dû dit la « dette ». Le loyer financier dû correspondant à chacun des trimestres du bail figure au tableau d’amortissement général annexé au bail, annexe 20. Ce sont aussi les échéances des crédits. / – les intérêts débiteurs du compte d’ajustement. Les soldes en valeur débiteurs seront productifs d’intérêts et calculés trimestriellement sur la base de l’index T4M majoré de 100 bp. Le montant sera porté trimestriellement au débit du compte d’ajustement. / – les frais de gestion et rémunération forfaitaire de la société emphytéote / – les frais de maintenance et gestion locative / – les frais d’assurance propriétaire / – le cas échéant, des taxes ou charges supplémentaires nouvelles et imprévues imposées par la réglementation / – le cas échéant, les travaux imposés par une modification législative dans les conditions prévues à l’annexe 11. Il est précisé que les frais de gestion emphytéote, de maintenance, de gestion locative et d’assurance propriétaire sont les forfaits figurant en annexe 20 révisables selon les variations de l’ICC. Ils sont majorés de la TVA en vigueur chaque année, après division par les taux de TVA en vigueur à la date de signature du bail. Si les frais d’assurance propriétaire réels payés par l’emphytéote venaient à progresser plus que l’ICC, les frais d’assurance propriétaire portés au compte d’ajustement seraient les frais réels, tenant compte des variations dans le temps de conditions d’assurances. Par ailleurs, il n’est prévu dans le budget de référence (annexe 20) aucune autre taxe ou charge réglementaire, hormis celles visées ci-dessus. Au cas ou une nouvelle réglementation ou tout autre circonstance viendrait instaurer une taxe non prévue ou une charge nouvelle non récupérable s’imposant à l’emphytéote, cette taxe ou charge serait portée au débit du compte d’ajustement. Tous les ans, l’emphytéote notifie au département les écritures portées au crédit ou au débit du compte d’ajustement, par l’envoi des justificatifs appropriés et notamment la copie des extraits du compte courant de l’emphytéote. Le département peut demander dans les 6 mois suivant la réception des extraits de compte toutes explications et justificatifs sur les écritures imputées au crédit du compte d’ajustement. En cas de désaccord entre les parties, il serait demandé au président du tribunal administratif de faire usage de ses pouvoirs de conciliateur au titre de l’article L. 211-4 du code de justice administrative. / c) Mécanisme d’indemnisation du solde positif ou négatif du compte d’ajustement. Pendant toute la durée du bail, le solde positif ou négatif du compte d’ajustement est limité à 20% de I. « I » correspond à la somme (i) du canon emphytéotique, (ii) du montant total TTC des investissements travaux de rénovation et (iii) du montant total des frais initiaux tels qu’ils figurent au §2 de l’annexe 20. c.1) si le montant du solde positif du compte d’ajustement est supérieur à 20% de I, l’emphytéote verse au département la différence, sauf si le département décide, par avenant et avec l’accord de l’emphytéote, de réduire la durée du financement initialement fixée à 33 ans. c.2) si le montant du solde négatif du compte d’ajustement est supérieur à 20% de I, le département verse à l’emphytéote la différence, sauf si le département décide, par avenant et avec l’accord de l’emphytéote, d’augmenter la durée du financement initialement fixée à 33 ans, sans que cette dernière puisse excéder la date d’expiration du bail. c.3) au terme normal ou anticipé du bail, le département bénéficie du solde du compte d’ajustement s’il est positif ou en est redevable s’il est négatif. En cas de solde positif du compte d’ajustement, l’emphytéote reverse ledit solde dans les deux mois du terme du bail. En cas de solde négatif du compte d’ajustement au terme du bail ou à la date de résiliation (cf. article 18), le département s’engage irrévocablement à payer, dans les deux mois suivant l’envoi d’une facture adressée par l’emphytéote accompagnée d’une copie des extraits de compte, une indemnité dite indemnité d’ajustement finale égale au montant du solde négatif. d) Variations prises en compte / Le tableau d’amortissement général annexé au bail, annexe 20, a été établi en vue d’assurer l’équilibre entre loyer payé et loyer théorique pour des variations de l’indice du coût de la construction de P% l’an pendant la durée du bail, aux conditions de la réglementation en vigueur à la date de prise d’effet du bail. Le compte d’ajustement aura donc un solde non nul si : – les variations des loyers de l’Etat sont différentes de P% l’an, quelqu’en soit la cause ; – la TVA est modifiée (régime, assiette, taux) ; – les conditions d’assurances sont substantiellement modifiées ; – une taxe ou charge réglementaire nouvelle est instaurée ou supprimée. e) Règles d’ajustement de la durée / A l’expiration normale du bail, le département bénéficie, en application du paragraphe c.3 ci-dessus du solde du compte d’ajustement s’il est positif ou en est redevable s’il est négatif, sauf application des stipulations qui suivent. Toutefois, si en cours de bail le solde est positif, et permet de rembourser la dette figurant au tableau d’amortissement général (annexe 20) et les frais d’expiration anticipée, le bail peut être interrompu à l’initiative du département. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une résiliation du bail, les parties conviennent de calculer les frais d’expiration anticipée, de la même manière que les coûts de rupture, tels que définis à l’article 18.1. Les casernes sont restituées à cette date au département, sans autre indemnité. f) Modalités de paiement. Le montant de l’indemnité d’ajustement ou de l’indemnité d’ajustement finale due par le département à l’emphytéote en application des paragraphes c.2 et c.3 ci-dessus, sera payé au représentant des prêteurs, conformément à l’acte d’acceptation régularisé et aux stipulations de l’article 13 du bail relatif à la cession de créances, dans un délai de deux mois suivant l’envoi d’une facture adressée par l’emphytéote accompagnée d’une copie des extraits de compte. Le paiement en retard de l’indemnité d’ajustement ou de l’indemnité d’ajustement finale, ou plus généralement de toute somme que le département pourrait devoir à l’emphytéote donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à paiement d’intérêts de retard calculés prorata temporis aux taux EONIA majoré de 200 points de base (2%). Ces intérêts seront immédiatement exigibles et décomptés depuis la date d’échéance jusqu’à la date d’encaissement du paiement. Ils seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil. Le paiement en retard du remboursement du solde positif du compte d’ajustement par l’emphytéote au département donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à paiement d’intérêts de retard calculés prorata temporis aux taux EONIA majoré de 200 points de base (2%). Ces intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil. ".
13. Il n’est pas contesté par les parties que le solde du compte d’ajustement est négatif. La société Bâtimur se prévaut d’un solde négatif de – 6 708 697 euros (intégrant un retraitement à hauteur de 262 092,64 euros). Le département conteste uniquement deux postes portant sur les loyers effectivement encaissés au crédit du compte d’ajustement et sur la prise en compte des intérêts de retard dans le cadre du règlement des échéances d’emprunt au débit de ce compte.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du reporting des flux du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, contrairement à ce que fait valoir le département, que la provision de 1 508 413 euros a bien été portée au crédit du compte d’ajustement. En outre, il résulte de cet élément figurant au rapport de gestion pour l’année 2021 que loyers effectivement encaissés s’élèvent à 1 104 486,15 euros. La circonstance que la société Bâtimur n’encaisserait pas les loyers dans leur totalité, qui a trait à sa gestion d’entreprise, est sans incidence sur la prise en compte du flux correspondant aux loyers effectivement encaissés en application des stipulations du bail citées au point 12. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause la somme dont se prévaut la société Bâtimur sur ce poste.
15. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l’article 13.1.b précitées du bail emphytéotique que les échéances de crédit sont portées au débit du compte d’ajustement. Il ne résulte pas de ces stipulations que ce poste ait vocation à inclure les intérêts à raison du retard pris par la requérante pour honorer ses échéances d’emprunt. En réponse à une mesure d’instruction, la société Bâtimur a isolé ces intérêts de retard pour un montant de 60 926,86 euros. Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte ce montant, et il convient d’ajouter cette somme au solde négatif du compte d’ajustement dont se prévaut la requérante.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, alors même que les stipulations de l’article 13.1.b ne le précisent pas expressément, que doivent être prises en compte les sommes effectivement décaissées par la requérante. Il résulte des écritures de la requérante que la somme de 262 092,64 euros correspondant à l’échéance d’emprunt du 5 décembre 2021 n’avait pas encore été réglée. Dès lors, ce montant ne saurait être intégré au débit du compte d’ajustement. Il convient ainsi d’ajouter cette somme au solde négatif du compte d’ajustement dont se prévaut la requérante.
17. Il résulte de ce qui précède que le solde du compte d’ajustement correspondant à la composante D de la formule évoquée au point 7, est négatif pour un montant de 6 385 677, 50 euros.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 8, 10, 11 et 17, que le coût de rupture du bail en application des stipulations de l’article 18.1 s’établit à 20 430 420,50 euros.
19. Pour obtenir le montant du coût de rupture partielle pour la caserne de Vireux-Wallerand concernée par la résiliation partielle, il y a lieu de multiplier le total obtenu par la part représentée par cette caserne dans le coût total en appliquant le rapport entre les loyers de la caserne concernée et ceux de l’ensemble des casernes. La société Bâtimur se prévaut d’un montant de loyer pour la caserne en litige de 169 414 euros qui n’est pas contesté par le département. En revanche, le département des Ardennes conteste les montants avancés par la requérante concernant les loyers toutes casernes s’élevant, selon elle, à 1 625 913 euros. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 18.2 cité au point 5 que les loyers à prendre en compte sont ceux de la dernière année pleine avant la résiliation partielle, soit au cas d’espèce, au 31 décembre 2020. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de gestion pour l’année 2022 mentionnant les données définitives de l’année civile 2020 que ce montant s’établit à 1 474 600 euros incluant les loyers B12. Dès lors, il y a lieu de retenir ce montant pour le montant toutes casernes. Par suite, le prorata concernant à la caserne de Vireux-Wallerand s’établit à 11,49% et le montant de l’indemnité de résiliation partielle s’élève à 2 347 455,32 euros.
20. Dès lors que le département des Ardennes a versé spontanément la somme de 2 867 100 euros et que le montant d’indemnité fixé au point précédent est inférieur à ce montant, les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Bâtimur doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Bâtimur en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Ardennes sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bâtimur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bâtimur et au département des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
O. A
Le président,
A. DESCHAMPS
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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