Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 170,45 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 340,90 euros en ce que la remise totale de sa dette ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
l’indu résulte d’une information erronée sur sa situation professionnelle que Pôle emploi a transmise à la caisse d’allocations familiales sans qu’elle ne soit fautive ;
sa situation financière ne lui permet pas de payer le reliquat de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu est fondé et que Mme A… ne justifie pas d’une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé, le 17 juillet 2023, une aide au logement. Une aide d’un montant de 360 euros lui a été versée le 5 février 2024. A la suite d’un réexamen de sa situation professionnelle, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a constaté que cette aide lui avait été versée à tort et lui a notifié un indu d’un même montant, le 17 février 2024. Par une décision du 15 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 170,45 euros et laissé la même somme à sa charge compte-tenu des versements déjà effectués. Mme A…, qui doit être regardée comme contestant également le principe de cet indu, demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle ne fait pas entièrement droit à sa demande de remise de dette.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Mme A… soutient que l’indu en litige ne lui est pas imputable mais provient d’informations erronées de Pôle emploi sur sa situation professionnelle. Cette circonstance, qui n’est de nature qu’à confirmer la bonne foi de l’intéressée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme A…, initialement déclarée en situation de chômage non indemnisé pour le mois de novembre 2023, a repris une activité professionnelle le 18 novembre 2023, sans faire état de ce changement de situation, générant ainsi l’indu litigieux. Par suite, la contestation du principe et du montant de l’indu d’aide personnelle au logement doit être rejetée.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale énonce que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, les ressources mensuelles moyennes de Mme A… et de son conjoint s’élevaient à la somme de 1 762 euros outre 161,09 euros de prestations familiales. Leur loyer était d’un montant de 932 euros. Le quotient familial du foyer était alors de 932 euros. Pour la période d’avril à juin 2024, les ressources moyennes du couple, hors prestations sociales, s’élevaient à 3 525 euros, dont 1 518 euros pour Mme A…. Dans ces circonstances, Mme A… ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du solde de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de Mme A…, ses conclusions tendant à la remise de la dette d’aide personnalisée au logement de 170,45 euros restant à sa charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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