Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2510658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Marneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025, notifiée le 7 juillet, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d''erreur de fait et d’une inexacte application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30
décembre 1993, dès lors qu’il a répondu le 4 avril 2025 à la mise en demeure, en transmettant des documents établissant son identité, sa filiation et celle de ses enfants, rappelant les éléments déjà versés au dossier ;
— d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des éléments probants déjà versés au dossier et a procédé au classement sans suite sans démontrer l’insuffisance des éléments produits pour statuer sur la demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a pas produit tous les documents demandés dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 27 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
2. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence () « . L’article 9 auquel renvoie expressément l’article précité dispose : » Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois () ".
4. En l’espèce, pour procéder, le 14 mai 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 25 février 2025, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation », ni " la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois de [sa] fille ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que M. B n’a pas produit les pièces qui lui ont été précisément demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. Si M. B soutient, s’agissant de « la copie intégrale de l’acte de naissance lisible avec filiation » de lui-même, qu’il avait communiqué l’extrait d’acte de naissance de 1986 établi par l’état civil ivoirien ainsi que la copie de sa carte d’identité ivoirienne, « de sorte que son identité et sa filiation sont parfaitement établies et ne font aucunement débat », et, s’agissant de " la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de 3 mois de [sa] fille « , qu’il avait communiqué les extraits d’actes de naissance de ses enfants A B (2017) et Mohamed B (2015) ainsi que leurs documents de circulation, » établissant de manière indiscutable leur identité et leur filiation « , et s’il prétend, en outre, que la demande du préfet serait » sans rapport avec l’examen de la demande de nationalité du requérant lui-même « , il ressort des termes mêmes des dispositions réglementaires citées au point 3 que le demandeur est tenu de produire, non seulement un extrait, mais la » copie intégrale ", tant de son acte de naissance, que de ceux de tous ses enfants mineurs.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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