Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2302365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2023, 19 avril et 5 août 2024, M. B A et l’EARL des Trois Communes, représentés par Me Loreaux, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’autorisation tacite délivrée le 30 janvier 2023 par la préfète de la région Grand Est à l’EARL Courti-Agri d’exploiter des parcelles agricoles
d’une superficie totale de 38 hectares, 47 ares et 90 centiares situées sur le territoire de la commune de Courtisols ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’édiction de cette décision.
Ils soutiennent que :
— l’EARL Courti-Agri ayant déposé le 20 février 2021 une première demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en litige qui avait été rejetée le 12 juillet 2021, la seconde demande déposée le 10 octobre 2022 doit être analysée comme étant un recours gracieux dirigé contre la décision du 12 juillet 2021 et ne pouvait, par conséquent, donner lieu à la délivrance d’une autorisation d’exploiter implicite ;
— ils ont la qualité de preneur en place et un rang de priorité supérieur à celui de l’EARL Courti-Agri au regard du schéma directeur régional des structures agricoles ;
— l’illégalité de la décision implicite du 30 janvier 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— ils ont subi un préjudice qui doit être évalué à 500 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l’EARL Courti-Agri, représentée par Me Varlet-Angove, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A et de l’EARL Des Trois Communes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté de la préfète de la région Grand Est du 19 novembre 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles du Grand Est ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL des Trois Communes, au sein de laquelle M. A est associé, exploitait, dans le cadre d’un bail rural, des parcelles agricoles d’une superficie totale
de 38 hectares, 47 ares et 90 centiares situées sur le territoire de la commune de Courtisols, dans le département de la Marne. Le 19 février 2021, M. C, associé au sein de l’EARL Courti-Agri a donné congé à la société exploitante sur les parcelles précitées à compter
du 30 septembre 2022. L’EARL Courti-Agri a, en application des dispositions de l’article
L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, sollicité l’autorisation d’exploiter ces parcelles le18 mars 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est a rejeté sa demande. Le 30 septembre 2022, l’EARL Courti-Agri a sollicité une nouvelle autorisation d’exploiter les parcelles en litige qui lui a été tacitement accordée le 30 janvier 2023. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 16 juin 2023. M. A et l’EARL des Trois Communes demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. () A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Courti-Agri a déposé, le 18 mars 2021, une première demande d’autorisation d’exploiter les parcelles agricoles en litige, qui a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2021 de la préfète de la région Grand Est. Une seconde demande, tendant au même objet, a été déposée le 30 septembre 2022, soit à l’échéance du bail rural dont disposait M. A sur les parcelles précitées. Dès lors, cet évènement constituant une circonstance nouvelle, et à défaut d’une décision expresse sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de son enregistrement, l’autorisation sollicitée a été tacitement accordée à l’EARL Courti-Agri le 30 janvier 2023 en application des dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande déposée
le 30 septembre 2022 aurait dû être interprété comme constituant un recours gracieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. « Selon l’article L. 331-3-1 du même code : » I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ".
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. () ». Selon l’article L. 411-47 du même code : " Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte
extrajudiciaire. () « . Selon les dispositions de l’article L. 411-54 du même code : » Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé.
S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31,
il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. "
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 30 septembre 2022, M. A ne disposait plus d’aucun titre lui permettant d’occuper les parcelles en litige, qui appartiennent à M. C, du fait de l’intervention de l’échéance de bail rural. Or, du fait de l’indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux,
M. A ne saurait utilement se prévaloir de la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux concernant la validité du congé qui lui a été délivré le 19 février 2021. Dès lors, à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Courti-Agri et de la naissance tacite de la décision d’autorisation d’exploiter en litige, ni M. A ni l’EARL des Trois Communes ne disposaient de la qualité de preneur en place au sens des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et pour l’application des critères du schéma directeur régional des structures agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand Est aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A et l’EARL des Trois Communes ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la préfète de la région Grand Est
du 30 janvier 2023. Dès lors, l’État n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en édictant cette décision. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et de l’EARL des Trois Communes une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Des Trois Communes ainsi que les conclusions de l’EARL Courti-Agri sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’EARL des Trois Communes, à l’EARL Courti-Agri et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLa présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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