Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2303646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023 et 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 février 2023 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de circulation pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d’un an et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre à l’effacement du fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait le droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 10 du Règlement du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 n° 492-2011 ;
— elle méconnait l’article 7 de la directive 2004/3 du 29 avril 2004 transposé à l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la preuve du trouble à l’ordre public n’est pas rapportée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 10 du règlement du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 n° 492-2011 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il bénéficie de plein droit d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant ressortissant de l’Union Européenne scolarisé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation pour une période d’un an :
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 lui refusant le renouvellement au séjour, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et contre l’interdiction de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 25 mai 1968, est entré sur le territoire français en février 2002, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 15 février 2023, notifié le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une année. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2023, visé ci-dessus, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du 15 février 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de destination et l’a interdit de circulation. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les seules conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, lequel bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétente du signataire doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et respecte en conséquence les exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté, qui comporte des mentions précises quant à la situation de M. B, que le préfet aurait pris sa décision sans avoir procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. L’intéressé n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2002, qu’il est marié à une ressortissante hollandaise et qu’il est père de deux enfants avec lesquels il vit et qui sont scolarisés, dont un est porteur d’un handicap. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, s’y est maintenu irrégulièrement. S’il est marié à une ressortissante néerlandaise et est le père de deux enfants de cette même nationalité, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se recomposer hors de France, ni que son fils aîné ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge adaptée à son handicap. Le requérant ne démontre pas davantage une insertion professionnelle stable et ancienne. Il ressort enfin des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B a été condamné à des peines d’emprisonnement pour plusieurs délits correctionnels en 2009, 2010, 2013, 2016 et 2018. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, dont les dispositions se sont substituées à celles de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : « Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice de ce droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet Etat.
10. Aux termes de l’article L. 233-1 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant l’article 7 de la directive 2004/3 du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes: 1o Ils exercent une activité professionnelle en France; 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; 3o Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale; 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o; 5o Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3o ". Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
11. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 121-1 désormais L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
12. M. B soutient bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant ressortissant de l’Union Européenne scolarisé en vertu de l’article 10 du Règlement du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 n° 492-2011 ainsi qu’en vertu de la qualité de salarié UE de son épouse. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité congolaise et qu’il est marié à une ressortissante hollandaise et est père de deux enfants de nationalité hollandaises scolarisés en France, eu égard à sa situation familiale il convient d’apprécier si Mme B remplit les conditions prévues par les dispositions précitées. Le requérant se borne à produire à l’instance afin d’établir l’activité professionnelle de son épouse trois bulletins de salaire allant de juillet à septembre 2019 ainsi que trois bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée postérieur à la décision attaquée. Ainsi, l’épouse du requérant ne justifie pas avoir ou avoir eu la qualité de travailleur migrant au sens des dispositions précitées, dès lors que son activité professionnelle est espacée, précaire et irrégulière. Mme B ne remplit donc pas plus que son époux, les conditions de l’article 10 du règlement ni celles les conditions fixées au 1° de l’article L. 233-1 précité pour bénéficier d’un titre de séjour.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Comme il a été indiqué au point 8 du jugement, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Pays-Bas, pays dont l’épouse de M. B et ses deux enfants sont ressortissants. En outre, le requérant n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité en Hollande dans des conditions équivalentes à celles dont ils ont bénéficié en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Si M. B soutient, sans d’ailleurs assortir son moyen de précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement, notamment de deux mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de conduite d’un véhicule sans permis, d’un mois pour prise du nom d’un tiers par le tribunal de valenciennes en 2009, de deux mois avec sursis pour des faits d’usage de faux document administratif par le tribunal correction de Bobigny en 2010, de cinq mois pour des faits de récidive de conduite sans permis, de trois mois pour des faits de récidive de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales en 2013 par le tribunal correctionnel d’Evry, de deux ans et six mois pour des faits de recel en bande organisée en 2016 par le tribunal correctionnel de Paris et en 2018 d’un an pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Eu égard à la réitération de ces faits suivie de condamnations, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
16. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 en tant qu’il porte refus de séjour, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Directive 2004/3/CE du 11 février 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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