Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims l’a radié des cadres à l’issue de la période de disponibilité pour convenances personnelles dont il a bénéficié.
Il soutient qu’il a sollicité sa réintégration dès le mois de mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que M. B soit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, replacé en disponibilité et maintenu dans cette position jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui soient proposés.
Les parties n’ont pas produit d’observations à la suite de cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté au sein du centre hospitalier universitaire de Reims à compter du 1er octobre 2008 en qualité d’agent d’entretien qualifié, puis il a été promu au grade d’ouvrier principal de deuxième classe à compter du 1er novembre 2017. Par une décision
du 25 avril 2019, M. B a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans, du 11 juin 2019 au 11 juin 2022. Par une décision du 14 avril 2022, cette période a été prolongée jusqu’au 11 juin 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé la radiation des cadres
de M. B à compter du 11 juin 2024. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes des dispositions de l’article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () « . Selon l’article 37 du décret précité : » Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 mars 2023 reçu
par le centre hospitalier universitaire de Reims le 14 mars 2023, M. B a sollicité sa réintégration. Cette demande ayant été effectuée plus de deux mois avant l’expiration de sa période de disponibilité en cours, le 11 juin 2024, conformément au premier alinéa de l’article 37 du décret n°88-976 précité, M. B, qui aurait dû se voir proposer des postes vacants correspondant à son grade, ne pouvait être radié des cadres à l’issue de cette période. Par suite, en prononçant la radiation des cadres de M. B dans les conditions exposées précédemment, la directrice générale centre hospitalier universitaire de Reims a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la directrice générale centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé la radiation des cadres de M. B doit être annulée.
5. Le présent jugement implique nécessairement que M. B soit replacé en disponibilité, que des postes vacants correspondant à son grade lui soient proposés et qu’il soit maintenu dans cette position jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. Par conséquent, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de replacer M. B en disponibilité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le maintenir dans cette position jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui soient proposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2024 par laquelle la directrice générale centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé la radiation des cadres de M. B est être annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de replacer M. B en disponibilité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
et de le maintenir dans cette position jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui soient proposés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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