Rejet 3 décembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2407161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant-dire-droit, la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros T.T.C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision portant refus de titre est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le Directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien précité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 septembre 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1955, est entrée en France le 1er octobre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours. Le 13 juin 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 18 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A sollicite l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ».
4. D’une part, il ressort des pièces produites que la préfète du Rhône a régulièrement saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avant de prendre la décision contestée. Cet avis, rendu le 11 décembre 2023, mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège qui ont tous signé l’avis, et qui ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, il précise qu’il a été rendu au vu d’un rapport préalablement établi par le Dr C, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration distinct des membres du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’absence d’habilitation de ce collège de médecins et à l’absence de preuve que le médecin rapporteur a été établi un rapport et n’a pas siégé au sein de ce collège, doivent être écartés.
5. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. La préfète s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme A soutient qu’elle a subi une opération d’anévrisme de l’aorte thoracique descendante le 20 octobre 2022 ainsi qu’un pontage carotide sous clavier gauche le 21 octobre 2022, qu’elle souffre également d’asthme et d’un syndrome d’apnée du sommeil pour lesquels elle bénéficie de plusieurs traitements et qu’elle doit être prochainement opérée. Toutefois, les éléments et pièces médicales produits par la requérante, notamment plusieurs certificats médicaux établis le 25 octobre 2022, le 6 décembre 2022, le 6 juin 2023 le 8 juillet 2024, des comptes rendus opératoire et d’hospitalisation d’octobre 2022, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A, âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2022, après avoir vécu toute sa vie en Algérie. L’intéressée, qui a déposé sa demande de titre de séjour plus d’un an après son arrivée en France, se prévaut de deux années de séjour en France, de la présence en situation régulière en France de trois de ses enfants majeurs et du suivi médical de ses pathologies en France. Elle expose par ailleurs que son époux, avec lequel elle résidait en Algérie est décédé et qu’elle parle français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être mère de cinq autres enfants résidant en Algérie, serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage établi ni qu’elle ne pourrait poursuivre sa vie en Algérie, pays où elle a vécu avant son arrivée en France, ni que son état de santé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. En outre, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et familiale significative et particulière. Dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et en tout état de cause, cette décision de refus n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni celles, en tout état de cause, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l’illégalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander le rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application d des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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