Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2605954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre son extraction du centre pénitentiaire de Fresnes en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de garantir à M. B… des conditions de détention dignes, et notamment de mettre en œuvre un traitement efficace et durable contre les nuisibles (rats, cafards, punaises de lit), incluant des interventions régulières de désinsectisation et de dératisation, de procéder à la remise en état des murs et surfaces dégradés de sa cellule, et à titre subsidiaire, de procéder, si les mesures précédentes ne peuvent pas être mises en œuvre immédiatement, à son transfert dans une cellule offrant des conditions de détention conformes à la dignité humaine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Salkazanov de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si l’aide juridictionnelle ne devait pas être accordée au requérant, le versement de cette somme à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d’urgence caractérisée dès lors que la cellule qui lui a été attribuée est vétuste, dégradée et infestée de rats, cafards et punaises de lits qui lui font subir des piqures, des troubles du sommeil et un risque d’exposition à des maladies infectieuses ;
- il subit des conditions de détention indignes qui l’exposent à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient qu’il est confronté de manière quotidienne à une cellule dégradée et délabrée ainsi qu’à une présence massive de nuisibles, à savoir des rats, des cafards et des punaises de lit, entraînant des conséquences immédiates sur ses conditions d’existence, tels que des piqures, une altération de son sommeil, une majoration de l’anxiété et des risques d’exposition à des maladies propagées par les rongeurs.
Toutefois, d’une part, M. B… ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses conditions de détention. D’autre part, le requérant ne fait état d’aucune demande particulière auprès de la direction du centre pénitentiaire de Fresnes afin de remédier à la présence de nuisibles dans sa cellule ou à améliorer ses conditions de détention.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que sa demande d’extraction présentée sur le fondement de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire et sa demande d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en l’absence d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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