Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2307726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 3 novembre 2016 sous couvert d’un visa C de court séjour valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité de visiteur. Le 13 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident « ascendant à charge » sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 4 août 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident mais a décidé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ».
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B… ne disposait pas d’un visa de long séjour à son entrée sur le territoire français. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond dès lors aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont repris les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 invoquées par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Lorsqu’un étranger présente sa demande de titre de séjour moins de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, sa demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». S’il en va différemment pour l’étranger, déjà admis à séjourner en France qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de son titre de séjour, la première délivrance d’une carte de résident est, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier daté du 13 juillet 2023, moins de deux mois avant l’expiration de sa carte de séjour temporaire le 15 août 2023. Sa demande doit dès lors être regardée comme tendant à la première délivrance d’une carte de résident. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle ne disposait ainsi pas d’un visa de long séjour à son entrée en France. Par suite, la préfète de la Drôme pouvait lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est veuve et ne dispose plus de biens au Maroc, qu’elle est à la charge de sa fille, que les démarches annuelles de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sont coûteuses et que son titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier des aides au logement et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, si la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident, elle a concomitamment renouvelé sa carte de séjour temporaire. Ainsi, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne va pas jusqu’à garantir le droit à un type particulier de titre de séjour, le refus de délivrance d’une carte de résident ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme B… de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à l’encontre de la décision du 4 août 2023 doivent être rejetées.
Sur autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Mme B… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Letellier et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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