Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par le Cabinet Lex Avocat Consulting (Me Bervard-Heintz), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner toute mesure que le tribunal jugera nécessaire et appropriée à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une analyse insuffisante de ses risques personnels, sa vulnérabilité et ses circonstances spécifiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 28 février 2024, selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité l’asile le 29 mars 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 27 août 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 12 décembre 2024, la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels se fondent les décisions qu’il contient et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, la mesure d’éloignement n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte. Un tel moyen est donc inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. A supposer qu’il ait entendu soulever ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant se borne à faire valoir qu’il a été maltraité par son oncle, sans démontrer la réalité, la nature et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays alors qu’il est désormais âgé de plus de trente ans. Dès lors, il n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent que depuis mars 2024 sur le territoire français, sur lequel il est entré à l’âge de trente-et-un ans, et n’établit l’existence d’aucune attache d’une particulière intensité en France, alors qu’il y est célibataire et sans charge de famille, et a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où il a nécessairement conservé des attaches familiales ou sociales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, pas plus que la décision fixant le pays de destination, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
5. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, et alors que M. A n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et du défaut d’examen sérieux et personnalisé doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Auteur ·
- Congés maladie ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction
- Offre ·
- Comités ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Simulation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tourisme ·
- Guadeloupe ·
- Consultation ·
- Sociétés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Décision implicite ·
- Accès ·
- Voirie ·
- Acte réglementaire ·
- Domaine public ·
- Propriété
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Outre-mer ·
- Droit privé ·
- Terme ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Électricité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Ordre ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échec scolaire ·
- Associations ·
- Élève ·
- Mise en demeure ·
- Education ·
- Contrôle ·
- Enseignement scientifique ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Classes
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Suppression ·
- Horaire ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.