Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 25 octobre 2024, n° 2307548
TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'individualisation des sanctions

    La cour a estimé que la mise en demeure ne leur inflige pas de sanction, et donc le principe d'individualisation des peines n'est pas applicable.

  • Rejeté
    Insuffisance de précision des actions à entreprendre

    La cour a jugé que la mise en demeure mentionne clairement les manquements et les actions à entreprendre pour y remédier.

  • Rejeté
    Adoption tardive de la mise en demeure

    La cour a précisé que le délai légal invoqué n'est pas applicable au litige.

  • Rejeté
    Incohérences entre la décision et le rapport d'inspection

    La cour a constaté que les observations du rapport d'inspection sont cohérentes avec les manquements relevés dans la mise en demeure, et que les résultats au brevet ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation des contrôleurs.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 oct. 2024, n° 2307548
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307548
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 25 octobre 2024, n° 2307548