Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 oct. 2024, n° 2307548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | " Association famille solidaire ", " Association contre l' échec scolaire " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 7 juin 2024, l'« Association contre l’échec scolaire » et l'« Association famille solidaire », demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a mis en demeure la directrice de l’établissement « Ecole et collège Hanned » d’Argenteuil de procéder à la correction de manquements constatés par l’équipe de contrôle pédagogique du rectorat dans le délai de trois mois à l’occasion d’un contrôle inopiné et l’a informée des conséquences d’un refus d’engager les actions exigées jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros chacune, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la mise en demeure attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que :
* elle méconnait le principe d’individualisation des sanctions administratives, la mise en demeure étant fondée sur des faits reprochés indistinctement aux deux établissements ;
* elle n’expose pas de manière suffisamment précise et suffisamment circonstancié les actions à entreprendre pour remédier aux reproches formulés ;
* elle a été adoptée hors du délai légal ;
— la mise en demeure attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, il existe des contradictions entre la décision et le rapport et que, d’autre part, les précédents résultats au diplôme national du brevet de l’établissement secondaire privé Hanned ont démontré la qualité de son enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2022, l’établissement « Ecole et collège Hanned » d’Argenteuil, établissement scolaire hors contrat géré par l’ « Association contre l’échec scolaire » et l’ « Association famille solidaire » a fait l’objet d’un contrôle inopiné selon les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation à l’issue duquel la directrice a été mise en demeure, par un courrier du 28 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Versailles, de procéder à la correction des manquements constatés par l’équipe de contrôle pédagogique dans le délai de trois mois et a été informée des conséquences d’un refus d’engager les actions exigées. Par la présente requête, l'« Association contre l’échec scolaire » et l’ « Association famille solidaire » demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. () ». L’article L. 442-3 de ce code dispose que : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " I.-Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. / () / III.-L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. / () / IV.-L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : () 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; () / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. () ".
4. En premier lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que la mise en demeure qu’elles attaquent, qui ne leur inflige pas une sanction, a été prise en méconnaissance du principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la mise en demeure attaquée que celle-ci mentionne les manquements constatés lors du contrôle inopiné réalisé le 18 décembre 2022, avant de préciser les actions à entreprendre en vue de les corriger. Elle indique ainsi la nécessité de mettre en place un enseignement qui donne plus de place à l’expression orale et écrite personnelle et autonome des élèves et permette de développer leur esprit critique et de renforcer la pratique expérimentale dans le domaine scientifique, en dispensant l’ensemble des savoirs scientifiques attendus. Par suite, la mise en demeure attaquée expose de manière suffisamment précise et suffisamment circonstancié les actions à entreprendre pour remédier aux reproches formulés. Le moyen, qui n’est pas fondé, pourra donc être écarté.
6. En troisième lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que la mise en demeure qu’elles attaquent aurait été adoptée tardivement, en méconnaissance du délai légal de trois mois prévu à l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, cette disposition n’étant pas applicable au litige.
7. En quatrième lieu, les associations requérantes soutiennent que la mise en demeure attaquée présenterait des incohérences avec le rapport rédigé à l’issue de la visite d’inspection et que les précédents résultats au diplôme national du brevet de l’établissement secondaire privé Hanned démontreraient la qualité de son enseignement. Toutefois, il ressort des termes du rapport d’inspection du 18 novembre 2022 que l’expression orale n’est pas suffisamment envisagée en situation d’interaction et que les traces d’expression écrites dans les cahiers des élèves sont éloignées de ce qui est attendu dans le cadre de la mise en œuvre du socle commun. Ce rapport souligne également que, d’une part, l’étude des cahiers des élèves montre que le travail de réflexion scientifique sur la validité d’une information qui permettrait aux élèves de développer leur esprit critique et de distinguer savoir et croyance n’est pas engagé et que, d’autre part, ces derniers ont à copier des définitions, sans que leur réflexion propre ou leur prise d’initiative individuelle ou collective ne soient sollicitées. Enfin, le rapport relève que le cours de sciences, tel qu’il est mené en classe, ne permet pas l’engagement des élèves dans la compréhension d’un enseignement et d’une démarche scientifique, que le matériel pédagogique de la salle de science n’est pas complet et que certains enseignements scientifiques n’apparaissent pas dans le cahier des élèves. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces constatations concordent avec les observations relevées dans la mise en demeure aux termes desquelles, notamment, les modalités de travail oral ne sont pas assez interactives et celles de l’écrit ne répondent pas aux attendus, la démarche d’investigation est peu mise en œuvre en matière de recherche d’information, ce qui ne permet pas aux élèves de développer leur curiosité et leur esprit critique, la place accordée à l’expérimentation est trop faible compte tenu du matériel présent et certains enseignements scientifiques n’apparaissent pas dans les cahiers des élèves, notamment en biologie. Par ailleurs, la circonstance que le collège Hanned obtiendrait des résultats satisfaisants au diplôme national du brevet ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l’appréciation portée par les personnes chargées du contrôle, puis par la rectrice de l’académie de Versailles selon laquelle l’enseignement dispensé au sein de l’établissement permet aux élèves soumis à l’obligation scolaire d’acquérir progressivement une partie seulement du socle commun de compétences, de connaissances et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la mise en demeure attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ « Association contre l’échec scolaire » et l’ « Association famille solidaire » doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ « Association contre l’échec scolaire » et l’ « Association famille solidaire » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'« Association contre l’échec scolaire » et l’ « Association famille solidaire », ainsi qu’à la ministre de l’Education nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l’Académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux,
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307548
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