Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… E…, représentée par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 14 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 14 octobre 2024, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande à l’issue d’un délai de 4 mois ;
- la décision implicite du préfet de la Marne méconnaît les dispositions de l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration faute de lui avoir communiqué les motifs de son refus ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 octobre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1964, affirme être entrée en France le 1er décembre 2019. Par une demande réceptionnée le 27 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Marne. Sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme E… expose être entrée en France le 1er décembre 2019 munie d’un visa de court séjour, et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Elle fait état de la présence en France de ses trois enfants, M. D… C…, de nationalité française, M. F… C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 novembre 2028 et qui l’héberge, et M. A… C…, également titulaire d’une carte de résident valable
jusqu’au 1er septembre 2031. Divorcée, elle fait également état de la présence en France de ses petits-enfants, dont elle soutient s’occuper quotidiennement de l’un deux, et se prévaut de son engagement associatif. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif de cette annulation implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de la Marne délivre à Mme E… un titre de séjour
sur le fondement de la vie privée et familiale. Il y procédera dans un délai d’un mois suivant
la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Bricout, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme
de 1 000 euros à verser à Me Bricout, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E… réceptionnée le 27 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme E… un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bricout une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bricout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B… E…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Bricout.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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