Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2025, n° 2204185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kribeche Gauvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Dreux l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Dreux a mis fin à ses fonctions de directeur général adjoint des ressources ;
3°) d’enjoindre sa réintégration en qualité de directeur général adjoint des ressources humaines de la commune de Dreux et du centre communal d’action sociale de Dreux ;
4°) de condamner la commune de Dreux à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 15.000 € ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés contestés sont illégaux au motif que :
— ils ne sont pas motivés ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils ont été pris alors qu’il était en congés de maladie ;
— ils n’ont pas été précédés d’une procédure disciplinaire ;
— ils constituent une sanction déguisée ;
— ils violent le principe de non-rétroactivité car ils sont antidatés ;
— la vraisemblance de la gravité de la faute reprochée n’est pas établie ;
— ils méconnaissent le principe de proportionnalité ;
— ils violent le principe non bis in idem ;
— ils constituent des mesures arbitraires et discriminatoires ;
— ils sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Dreux, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens dirigés contre les décisions querellées ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
L’instruction a été close le 2 décembre 2024 à 12 heures par ordonnance du 14 novembre 2024 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204186 du 1er décembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 septembre 2022 notifié le 5 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Dreux le suspendant de ses fonctions ainsi que celle de l’arrêté en date du 19 septembre 2022 notifié le 4 octobre 2022 pris par la même autorité prononçant la fin de ses fonctions de directeur général adjoint ressources auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune exercées à titre accessoire ;
— l’ordonnance n° 469869 du 24 avril 2023 du président de la 3e chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat rejetant pour irrecevabilité le pourvoi, faute de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
— la code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Dreux le 11 septembre 2002 par contrat à durée déterminée (CDD) puis par contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 11 septembre 2008 pour occuper les fonctions de directeur des finances à compter de cette même date. Il occupait depuis le 1er septembre 2020 les fonctions de directeur général adjoint (DGA) aux ressources humaines. Il occupait également depuis le 1er mars 2021 des fonctions accessoires au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Dreux pour une durée hebdomadaire de 5 h 15 qui lui avaient été confiées par arrêté n° 2021-310 du 25 février 2021. Par arrêté en date du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Dreux l’a suspendu de ses fonctions pour faute grave et dans l’intérêt du service à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au 19 janvier 2023 et, par arrêté du 19 septembre 2022, le vice-président du CCAS a mis fin à ses fonctions à compter du 19 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés et de condamner la commune de Dreux à lui verser une indemnité de 15.000 € en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Selon l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Le désistement d’instance de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dreux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dreux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Dreux.
Copie en sera adressée pour information au centre communal d’action sociale de Dreux.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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