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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la société à responsabilité limitée Altes Accueil, représentée par Me Randazzo, conteste le jugement n° 2327039/3-3 du 08 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de (), Paris, () ».
3. La société à responsabilité limitée Altes Accueil fait appel du jugement n° 2327039/3-3 prononcé le 08 avril 2025 par le tribunal administratif de Paris. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Altes Accueil est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altes Accueil, à Me Randazzo et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12/1
fm
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