Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient qu’il a consommé du CBD qui est un produit légal et non du cannabis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ».
4. Il est constant que M. B a bénéficié d’un avis de classement sans suite par le procureur de la République près du tribunal judicaire de Privas le 28 juin 2023. Toutefois, il est tout aussi constant que le juge pénal ne s’est alors pas prononcé sur les faits constitutifs de l’infraction. M. B ne conteste pas la présence de THC dans le prélèvement salivaire dont il a fait l’objet. Il suit de là que si la mesure de suspension de son permis de conduire doit être regardée comme non avenue, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure, prononcée à titre provisoire par le préfet de l’Ardèche en considération des faits constatés par un avis de rétention du 20 juillet 2023 mentionnant l’usage de stupéfiants. Par suite, en décidant, par l’arrêté du même jour, de la suspension pour une durée de quatre mois du titre de conduite du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait un danger grave au regard notamment de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l’ordre public.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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