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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 oct. 2022, n° 2002101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2020, 5 juillet 2021,
17 novembre 2021 et 18 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Présent, représentée par Me Barousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui verser l’aide au titre des quotidiens de langue française d’information politique et générale à diffusion nationale à faibles ressources publicitaires pour l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre a commis une erreur de droit en calculant le prix de vente moyen au
1er janvier 2019 ;
— en excluant le prix de vente du numéro du samedi, du calcul du prix de vente moyen, le ministre a commis une erreur de droit ; son édition courante doit s’entendre de sa publication du mardi au samedi inclus dès lors que le numéro quotidien du samedi n’est ni un numéro spécial ni un hors-série ;
— en faisant une moyenne des prix de vente au numéro, l’article 2-1 du décret du
12 mars 1986 admet des variations dans le prix de vente au cours de l’année de sorte que le ministre ne pouvait exclure de son calcul l’édition du samedi ;
— le ministre ne peut sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs prendre en compte la parution du samedi pour qualifier la société Présent de quotidien d’information politique et générale et exclure la parution du samedi dans le calcul du prix moyen de vente ;
— les pages supplémentaires de l’édition du samedi du quotidien ne peuvent être assimilées aux suppléments week-end accompagnant certains quotidiens le vendredi ou le samedi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 mai et 5 novembre 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par la société Présent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
29 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Présent, éditrice du quotidien Présent, a sollicité le 28 mai 2019, le versement de l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) au titre de l’année 2019. Par un courriel du 26 août 2019, elle a sollicité une avance sur le versement de cette aide. Par une décision du 29 octobre 2019, le ministre de la culture a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était plus éligible à l’aide aux QFRP. Par un courrier du 27 décembre 2019, la société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision expresse du 10 janvier 2020, le ministre a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, la société Présente doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 29 octobre 2019 et
10 janvier 2020.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux publication nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires : « Les publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. » Aux termes de l’article 2-1 du même texte : " Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d’information politique et générale de langue française : () b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d’information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l’édition courante observés au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide ; () "
3. Pour refuser le bénéfice de l’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires pour les quotidiens, au titre de l’année 2019, le ministre de la culture s’est fondé sur le motif tiré de ce que le prix de vente au numéro était inférieur à 80% du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d’information politique et générale qui était de 2,33 euros avec une fourchette basse de 1,86 euros alors que le prix de vente au numéro du titre de la société requérante, au 1er janvier était de 1,80 euros.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Présent, il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre de la culture aurait commis une erreur de droit en calculant le prix de vente au numéro de la publication de presse éditée par la société requérante au 1er janvier 2019. Par suite, le moyen selon lequel le ministre aurait dû prendre en compte l’année 2018 pour le calcul du prix de vente au numéro de la publication de presse éditée par la société requérante doit être écarté. En tout état de cause il est constant que le prix de vente au 1er janvier 2019 était identique au prix de vente au 1er janvier en 2018 de sorte que le ministre de la culture aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le prix de vente de l’année 2018.
5. D’autre part, la société requérante soutient que le ministre de la culture a commis une erreur de droit en excluant dans le calcul du prix de vente, son édition du samedi. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le prix de vente moyen est calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l’édition courante. La notion d’édition courante, doit s’entendre, au sens du décret précité, comme l’édition présentant un tarif constant d’un numéro à l’autre, nonobstant la qualification de numéro spécial, de hors-série ou de suppléments week-end. Il est constant que la publication du samedi de la société requérante faisait l’objet d’une tarification supérieure à celle pratiquée au cours de la semaine, du fait notamment d’une pagination plus importante. Enfin et contrairement à ce que soutient la société requérante, la moyenne des prix de vente au numéro de l’édition courante visé à l’article 2-1 du décret précité, concerne uniquement l’ensemble des quotidiens nationaux d’information politique et générale en France et n’implique pas, par suite, que la variation dans le prix au cours de l’année ou selon le numéro devrait être prise en compte dans le calcul du prix de vente par numéro de la société Présent. Il en résulte que le ministre a pu sans erreur de droit exclure de son calcul, le prix de vente de la publication du samedi qui ne fait pas partie de l’édition courante au sens de l’article 2-1 du décret du 12 mars 1986.
6. Enfin, le ministre de la culture pouvait sans erreur de droit ou contradiction de motifs exclure le prix de vente, l’édition du samedi tout, en qualifiant la société Présent de quotidien d’information politique et générale.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction de la société Présent doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Présent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Présent et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-616 du 12 mars 1986
- Code de justice administrative
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