Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juil. 2025, n° 2502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ». En vertu de l’article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte, enfin, de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, que « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
4. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à l’allocation compensatrice. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S’agissant d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la procédure opposant M. B à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 18 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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