Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation précaire et alarmante depuis le 1er novembre 2024, date à laquelle a expiré son titre de séjour, dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle en alternance, ne peut plus étudier, ce qui compromet son année universitaire, et vit dans l’angoisse d’être en situation irrégulière.
— la mesure sollicitée n’est que conservatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête était dépourvue d’objet dès son enregistrement dès lors qu’une attestation provisoire de séjour a été délivrée au requérant le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1996, a déposé une demande de titre de séjour le 19 septembre 2024. M. B demande qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le 2 décembre 2024, soit le jour de l’enregistrement de la requête, M. B s’est vu remettre une attestation provisoire de séjour valable du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025, ce que l’intéressé, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B
tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405284
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