Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rectifié son arrêté du 30 septembre 2025 portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rectifié son arrêté du 30 septembre 2025, notifié le même jour, portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette rectification porte seulement sur les horaires de pointage de M. A… au commissariat de police de Reims prévus à l’article 2 de cet arrêté du 30 septembre 2025. Toutefois, et ainsi d’ailleurs que le fait valoir le requérant, à la date de l’arrêté attaqué, cet arrêté du 30 septembre 2025 n’était plus applicable. M. A… fait d’ailleurs, depuis lors, l’objet d’un autre arrêté du 7 novembre 2025 portant prolongation de son assignation à résidence, comportant ses propres modalités de pointages que l’arrêté attaqué ne modifie pas. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas pu produire d’effets et ne fait pas grief à M. A…. Les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 922-17 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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