Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juil. 2023, n° 2301304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 19 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juin 2023 par lequel a été dénoncé son contrat d’engagement durant la période probatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la dénonciation de son contrat d’engagement a eu pour effet de le priver de sa formation professionnelle en tant qu’agent magasinier au sein du régiment du service militaire adapté (RSMA) de Guyane ainsi que de sa solde alors qu’âgé de 18 ans, il est déscolarisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
— le commandant D ne justifie pas de sa compétence pour prendre une telle décision ;
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que, d’une part, elle mentionne une décision du 26 mai 2023 inexistante et, d’autre part, elle ne comporte pas dans ses visas les articles du code de la défense relatifs au service militaire adapté ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier dès lors que la décision du 26 mai 2023 n’existe pas, de sorte que la résiliation de son contrat d’engagement s’est déroulée après l’expiration de la période probatoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, à considérer même qu’une telle décision portant prolongation de sa période probatoire existe, cette dernière est illégale, à défaut de répondre aux exigences posées par l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, de sorte que l’autorité militaire ne pouvait résilier son contrat que sur le fondement des article L. 4132-1 et L. 4132-12 du code de la défense et, qu’en tout état de cause, son contrat ne pouvait pas être résilié d’office au regard des dispositions de l’article 24 du décret précité.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 18 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, l’intéressé se borne à invoquer les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation d’emploi sans apporter d’autres éléments précis sur sa situation personnelle, notamment d’éléments relatifs à sa situation financière et, d’autre part, il existe un intérêt public à ce que l’exécution de la décision litigieuse ne se soit pas suspendue, tenant à la sécurité des personnes engagées au titre du service militaire adapté, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été mis en examen ;
— aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— le chef de corps du régiment du service militaire adapté de Guyane était compétent pour connaître d’une telle décision, en vertu de l’arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés ;
— la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
— la décision du 26 mai 2023 portant renouvellement de la période probatoire pour une durée de 2 mois a été notifiée à l’intéressé le 6 juin 2023, soit antérieurement à la décision contestée, de sorte qu’elle lui était opposable et, partant, que M. C était encore en période probatoire ;
— cette dernière décision est légale dès lors qu’elle est fondée sur l’insuffisance de formation de M. C, ce dernier n’ayant pu suivre la formation qu’il réalisait entre le 10 et le 28 mai 2023 ;
— la nature des faits pour lesquels le requérant a été mis en examen constitue un danger pour la sécurité des personnes servant au sein du régiment du service militaire adapté de Guyane et porte atteinte tant à la réputation qu’à l’exemplarité attendues des militaires, de sorte que la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301303, enregistrée le 3 juillet 2023.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2023, en présence de Mme Delmestre Galpé, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Pialou, représentant M. C ;
— et les observations de Mmes A et Péto, représentant le ministre des armées ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction à 10 heures 31.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
2. M. C a souscrit le 3 avril 2023 un contrat d’engagement en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté. Par une première décision du 9 mai 2023, l’autorité militaire a dénoncé son contrat d’engagement durant la période probatoire qui courait jusqu’au 3 juin 2023. M. C a été réintégré au sein du régiment du service militaire adapté de Guyane, par une décision du 25 mai 2023. Par une nouvelle décision du 9 juin 2023, l’autorité militaire a à nouveau dénoncé son contrat d’engagement aux motifs que la nature des faits pour lesquels il a été mis en examen représente un danger pour la sécurité des personnes relevant du régiment du service militaire adapté de Guyane. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
3. En l’espèce, les moyens susanalysés et invoqués par M. C à l’appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent aussi qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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