Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 janv. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 à 8h37, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le rétablissement provisoire immédiat à son bénéfice du versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du défendeur les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource, et qu’il se trouve en situation de handicap ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, et à son droit à des moyens convenables d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) », et de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l’article
L. 241-6] (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Et aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la protection universelle maladie relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il revient ainsi à M. B…, s’il s’y croit fondé, de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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