Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508701 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen d’une part, et de procéder aux rectifications des erreurs le concernant sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) afin qu’il puisse déposer sa demande d’autre part, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que son épouse est décédée le 26 mars 2025 et qu’elle doit être inhumée en Algérie où il doit se rendre à cet effet ; un voyage en Algérie est programmé le 31 mars 2025 à 14 heures 35 et que son retour est prévu le 12 avril prochain ; s’il pourra prendre le vol de départ pour l’Algérie, en l’absence de document l’autorisant à franchir les frontières, il ne sera pas en mesure de retourner en France où il réside habituellement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la durée de validité du certificat de résidence de M. B était prolongée jusqu’au 8 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par ailleurs, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025 a été mise à disposition de M. B le 31 mars 2025, mais qu’il n’en a pris connaissance qu’après son arrivée en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er avril 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Rapoport, avocat de M. B, qui conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières extérieures et maintient ses conclusions relatives à la correction des erreurs sur le site de l’ANEF et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1945, muni d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 mars 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour lui permettant de revenir en France à la suite d’un départ pour l’Algérie, où il doit organiser les obsèques de son épouse décédée le 26 mars 2025. En outre, il demande, sur le fondement des mêmes dispositions, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la correction des erreurs le concernant sur le site de l’ANEF en vue du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
Sur les conclusions aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen :
3. En vertu, de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, le franchissement des frontières extérieures et l’entrée dans l’espace Schengen sont conditionnés, pour les ressortissants des pays tiers, notamment, à la détention « d’un visa en cours de validité (), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour () en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une () d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration ».
4. M. B, qui s’est vu remettre un certificat de résident algérien portant la mention « retraité » arrivé à expiration le 23 mars 2025, fait valoir, en le justifiant par les pièces qu’il produit et notamment un billet d’avion au départ de Paris le 31 mars 2025 à 14 heures 35 à destination d’Alger, ainsi qu’un certificat de décès, qu’il doit se rendre en Algérie afin d’y organiser les obsèques de son épouse décédée le 26 mars 2025. Le préfet de police fait valoir que l’intéressé ne justifie pas d’une particulière urgence, qu’il est en mesure de se rendre en Algérie dès lors que son certificat lui permet de franchir les frontières et de revenir jusqu’au 8 mai 2025 en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile précité, alors même qu’il ne disposerait pas de l’attestation sollicitée et, qu’en outre, son retour en France n’est prévu que le 12 avril 2025. Toutefois, et d’une part, il est constant que M. B a été orienté par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) vers la mauvaise rubrique en vue du renouvellement du titre de séjour dont il n’est pas contesté qu’il l’a initié dans les délais réglementaires. D’autre part, contrairement à ce que soutient le préfet de police, un étranger en attente d’un renouvellement de titre de séjour, souhaitant revenir dans l’espace Schengen avec un passeport valide mais un titre de séjour périmé, doit impérativement présenter à la frontière un document attestant qu’il a entrepris les démarches en vue du renouvellement de ce titre de séjour ainsi que cela résulte des dispositions rappelées au point 3. Or, si le préfet de police fait valoir que le requérant n’a pris connaissance de la mise à disposition de l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée que postérieurement à son départ pour l’Algérie le 31 mars 2025, il ne soutient pas que cette attestation a été mise à sa disposition avant la saisine du juge des référés, ni même d’ailleurs avant le vol à destination d’Alger. Ainsi, M. B, qui à la date de son départ pour Alger le 31 mars 2025 et de la saisine du tribunal de céans le même jour, ne disposait pas de la certitude de pouvoir revenir sans difficulté sur le territoire français, doit être regardé comme n’ayant pas été mis en mesure de revenir en France au moment de l’enregistrement de sa requête. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Pour autant, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise à M. B sur son espace du site de l’ANEF ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, le préfet de police ne soutenant pas que cette mise à disposition serait intervenue avant la saisine du juge des référés, le requérant doit être regardé comme ayant eu satisfaction postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de correction des erreurs concernant M. B sur le site de l’ANEF afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour :
6. En dépit de ce qu’il est constant qu’il a été orienté par l’ANTS vers la mauvaise rubrique pour le renouvellement de son titre de séjour, M. B ne justifie pas d’une urgence particulière impliquant que le juge des référés libertés statue dans un délai de quarante-huit heures afin d’enjoindre au préfet de police de procéder à la correction des erreurs le concernant qui apparaissent sur son espace du site de l’ANEF. Par suite, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Armée ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Education ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Incident ·
- Menaces ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.