Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C… D…, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui infligeant une sanction de vingt jours de confinement en cellule, dont six avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en décidant son renvoi devant la commission de discipline alors qu’il n’est pas établi qu’il disposait d’une délégation expresse de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur en ce sens, M. B… a engagé la procédure disciplinaire sans disposer de la compétence nécessaire ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, la régularité de la composition de la commission de discipline, en l’absence de second assesseur, n’est pas établie ; il n’est pas établi que le premier assesseur de la commission de discipline, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas le rédacteur des comptes rendus d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ; il n’est pas justifié de la compétence de M. A…, adjoint à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur, pour présider la commission de discipline ;
- la décision contestée est entachée d’une inexactitude matérielle ;
- la décision du 6 mars 2024 du DISP de Dijon est entachée d’erreur de fait ;
- le DISP de Dijon a inexactement qualifié les faits en considérant qu’il pouvait lui être reproché d’avoir commis la faute disciplinaire du premier degré prévue au 12° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale tenant au fait « de proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires » ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, demande l’annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui infligeant une sanction de vingt jours de confinement en cellule, dont six avec sursis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été engagées par une décision datée du 12 janvier 2024 prise par M. B…, capitaine, lequel avait reçu délégation à cet effet conformément à une décision du 21 novembre 2023 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre du 14 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas été compétent pour prendre les décisions de poursuite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline, que cette commission était présidée par le directeur adjoint de l’établissement pénitentiaire,
M. A…, assisté de deux assesseurs, le premier, personne extérieure à l’administration pénitentiaire, le second étant membre de l’administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l’assesseur pénitentiaire n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident du 10 janvier 2024. Par ailleurs, le président de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en vertu de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire, conformément à une décision du 21 novembre 2023 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre du 14 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision du président de la commission discipline doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’incident du 10 janvier 2024, que M. D… s’est adressé à un membre du personnel pénitentiaire dans les termes suivants : « Il faut qu’il arrête de me casser les couilles. S’il continue, il va voir de quoi je suis capable, il va aller toutes les semaines aux enterrements d’un membre de sa famille ». S’il conteste la matérialité des faits, notamment dès lors que le témoin dont il avait sollicité l’audience n’a pas été entendu, il ressort de ses déclarations devant la commission de discipline, devant laquelle il a seulement contesté l’exactitude des mots prononcés, qu’il n’a pas contesté avoir proféré des menaces. Par suite, alors même que l’auteur du compte-rendu d’incident serait la conjointe de l’agent menacé, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, eu égard à la nature et à la gravité de la faute commise par le requérant, la sanction de vingt jours de confinement en cellule, dont six avec sursis, n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mars 2024 du DISP de Dijon et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
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