Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2200606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, la société Achmea Investment Management BV, pour le fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 (AULB 2) / Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR Hedged, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 98 560,05 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2015, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 12 décembre 2025, la société Achmea Investment Management BV a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société Achmea Investment Management BV a maintenu ses conclusions.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français (…) ».
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre de l’année 2015, l’administration fait notamment valoir, en défense, que l’intéressée s’est bornée à produire un lien internet relatif à l’autorité de supervision néerlandaise, rédigé en néerlandais, que ce lien ne permet pas de retrouver le nom du fonds demandeur, que la grille de comparabilité, également produite au dossier, n’est ni datée, ni signée, et qu’aucun justificatif ne permet de corroborer les éléments mentionnés dans cette grille. Ainsi, les documents dont se prévaut la société sont insusceptibles de démontrer la comparabilité de la société avec un organisme de placement collectif. Il résulte ainsi de l’instruction que la société n’avait produit aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir qu’elle présenterait des caractéristiques similaires à celles des organismes de placement collectif en valeur mobilières établies en France. Si la requérante, en réponse à la demande que lui a ensuite adressée le tribunal, a expressément maintenu, par son dernier mémoire susvisé, ses conclusions à fin de restitution, en précisant qu’elle fournirait ultérieurement un mémoire complémentaire, l’intéressée n’a toutefois produit aucune autre précision ni aucune autre pièce justificative avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de sa comparabilité à un organisme de placement collectif doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, alors que l’absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, les conclusions de la société requérante à fin de restitution et de versement des intérêts moratoires doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management BV, pour le fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 (AULB 2) / Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR Hedged, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Achmea Investment Management BV, pour le fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 (AULB 2) / Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR Hedged, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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