Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A se disant Yassine Medaouar, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense, est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, en outre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gangloff, avocat de M. A se disant Medaouar, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A se disant Medaouar.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Medaouar, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en juillet 2020, selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 février 2025 pour des faits de vol commis en réunion et avec violences. Il demande l’annulation des arrêtés 20 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). « . Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 20 février 2025 par les services du commissariat de police de Strasbourg, que M. A se disant Medaouar a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. En outre, M. A se disant Medaouar ne présente aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (). ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6,
L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ".
6. Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
() 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. En l’espèce, M. A se disant Medaouar fait valoir qu’il n’a fait l’objet que d’une convocation à une audience de notification d’ordonnance pénale à la date de la décision attaquée, et conteste à la barre la matérialité des faits ayant motivé son interpellation pour vol commis en réunion et avec violences. Toutefois, à supposer que le comportement du requérant ne puisse être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que pour faire obligation de quitter le territoire à M. A se disant Medaouar, le préfet du Bas-Rhin s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. L’intéressé ne contestant pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le 1° de l’article L. 611-1 précité aurait en tout état de cause suffi à fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour prononcer la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur les circonstances que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y maintient irrégulièrement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présentation d’un justificatif de domicile et de documents d’identité, retenant qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, justifient l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire sans délai, en vertu des dispositions citées au point précédent.
12. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, alors que cette circonstance ne figure pas au nombre des motifs de la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée, le requérant n’établit pas qu’en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Pour prononcer la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur les circonstances que M. A se disant Medaouar est entré en France irrégulièrement en juillet 2020 et ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni d’aucune circonstance humanitaire particulière. Compte-tenu de ce qui précède et à supposer même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celle présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A se disant Medaouar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Yassine Medaouar, à Me Gangloff et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Education ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Armée ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Incident ·
- Menaces ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Route
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection universelle maladie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Algérie ·
- Police ·
- Frontière ·
- Espace schengen ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.