Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 janv. 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour faire mettre fin à la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon l’a placée en congé d’office ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon, sous astreinte, de l’autoriser à reprendre immédiatement toutes ses fonctions enseignantes dans son poste à temps complet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée car cette décision de placement en congé d’office, qui est entachée de vices de procédure, d’erreurs de fait et de détournement de pouvoir, est manifestement illégale ;
- cette décision de placement en congé d’office, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense faute pour l’administration de lui avoir communiqué le signalement dont elle aurait fait l’objet ; elle méconnait l’article R. 911-36 du code de l’éducation en ce que le congé d’office a une durée supérieure à un mois ; elle est infondée dès lors qu’elle ne fait courir à ses élèves aucun danger immédiat et qu’elle n’est affectée d’aucun état pathogène ; elle n’est justifiée par aucun intérêt public ; elle constitue une sanction déguisée ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, professeur certifiée de lettres modernes, enseigne au collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône. Suite au signalement effectué le 7 novembre 2025 par son chef d’établissement, elle a été placée en congé d’office par une décision du 21 novembre 2025 de la rectrice de l’académie de Dijon. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de la réintégrer sans délai sur son poste.
4. En se bornant à soutenir que son placement en congé d’office est manifestement illégal sans apporter la moindre précision sur l’urgence à suspendre une décision qui n’affecte ni la continuité des enseignements ni sa situation financière, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon
Fait à Dijon, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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