Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2503275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 à 10 heures 12 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence et d’un vice de forme dès lors qu’aucune disposition légale n’autorise l’apposition d’une signature par fac-similé, ni reproduite graphiquement sur un support électronique ; aucun certificat de signature électronique valable n’est justifié et la signature n’a pas été apportée selon le processus exigé pour les signatures électroniques ;
- elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune urgence à l’éloigner du territoire français n’est caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le droit à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne ;
- elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français dès lors qu’elle ne relève ni du 2°, ni du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale et de motifs, en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pu être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que le séjour de Mme B… constitue un abus de droit au sens de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Lehmann, avocat commis d’office représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soulève de nouveaux moyens tirés de ce que :
. la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
. les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au préfet de supprimer le délai de départ volontaire, mais seulement de le réduire ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Mme B…, assistée d’une interprète en langue roumaine,
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante roumaine née le 12 octobre 2003, serait entrée sur le territoire français en juillet ou en août 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or auquel le préfet de la Côte d’Or a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige, sur lequel sont lisiblement apposé le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur, aurait été signé par l’apposition d’un fac-similé de la signature de M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance qu’un fac-similé ait été utilisé n’est pas de nature à démontrer que le signataire de l’acte n’en serait pas l’auteur et ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté litigieux n’ayant pas fait l’objet d’une signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il méconnaîtrait les règles du référentiel général prévu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Par suite, les moyens tirés du vice de forme de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
8. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion le 13 octobre 2025, qu’elle a reconnus. Il ressort en outre des pièces du dossier que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé que l’intéressée est connue des services de police pour des faits de vol et de vol en réunion commis le 26 octobre 2024, le 28 juin 2025, le 12 août 2025 et le 9 octobre 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais été poursuivie pénalement, elle ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à son placement en garde à vue le 13 octobre 2025, ni de ceux pour lesquels elle a fait l’objet de mentions au fichier automatisé des empreintes digitales. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie ni d’une intégration sociale particulière en France, ni de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété sur une période récente de ces agissements délictueux qui doivent être tenus pour établis, le préfet de la Côte-d’Or a pu a bon droit estimer que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée, doivent être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée très récemment en France. Elle ne justifie pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité, ni n’établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Si l’intéressée fait valoir que son conjoint et leur fils résident en France, elle ne l’établit pas, et ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait inexactement apprécié la situation personnelle de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
15. Contrairement à ce que soutient Mme B…, les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisent pas au préfet de supprimer le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En dernier lieu, et d’une part, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle ne présente pas de risque de fuite dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet pour prendre la décision en litige. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement personnel de Mme B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, en n’assortissant pas l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation quant à l’urgence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. »
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement obliger Mme B… à quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en suit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en assortissant cette mesure d’éloignement d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, et eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée aux points 9 et 11 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, ni qu’une telle mesure aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. En dernier lieu, si Mme B… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée, lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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