Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et des pièces complémentaires, M. B… C…, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles méconnaissent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles violent les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1991 demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, disposait d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise la réglementation applicable à la situation de M. C…, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la situation personnelle et familiale du requérant. M. C… est ainsi mis à même de comprendre les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet pour édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( …) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 26 octobre 2016 sous couvert d’un visa C permettant l’accès aux Etats de l’espace Schengen valable du 26 octobre 2016 au 25 novembre 2016. S’il est mentionné dans l’arrêté en litige que M. C… est entré irrégulièrement en France, ce qui implique que le préfet s’est fondé, pour refuser sa demande sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision dès lors que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement du 2° du même article L. 611-1 susvisé qui permet d’opposer une mesure d’éloignement à tout étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’expiration de son visa, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser sn séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
En l’espèce, le requérant, qui n’est entré en France qu’en 2016 et qui n’est donc pas présent sur le territoire depuis au moins dix années, n’établit au demeurant pas, en dépit des nombreuses pièces au dossier, s’être maintenu de manière continue sur le territoire depuis son entrée. En outre, il ne démontre pas une insertion professionnelle par la seule promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier. Enfin, en dépit de la présence en France de ses parents et de ses deux frères, M. C…, âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fondé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire national. A cet égard, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Il ne démontre pas non plus que l’état de santé de ses parents justifierait sa présence à leur côté au quotidien. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles précités, ni d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’arrêté se fonde sur l’absence de garanties de représentation apportées par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas à la date de l’acte attaqué d’un passeport en cours de validité et que les attestations d’hébergement des membres de sa famille ne suffisaient pas à justifier d’un logement stable et ancien. Il a également souligné que M. C… a indiqué lors de son audition du 21 janvier 2025 auprès des services de police ne pas vouloir quitter le territoire. Le requérant ne démontre pas qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas que ses parents ne pourraient être autonomes ou être aidés par des tiers. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni erreur de fait sur la qualification des garanties de présentation, ni d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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