Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 févr. 2023, n° 2105105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de Metz Métropole de lui verser la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a le droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en vertu de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, rapporteure,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur et responsable de la cellule urbanisme au sein du pôle application du droit des sols à Metz Métropole, a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa prise de poste le 1er janvier 2016 par une demande du 18 décembre 2020. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières, mentionne : « () 11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier1984 modifiée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d’encadrement d’un service administratif exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives. Il résulte également de ces dispositions, rapprochées des autres dispositions du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’elles prévoient est lié non à la nature administrative de la fonction exercée par l’agent mais à l’objet du service dont il assure l’encadrement.
4. M. A soutient que son poste de responsable de la cellule urbanisme au sein du pôle application du droit des sols à Metz Métropole correspond à l’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité. Il n’est pas contesté que le requérant encadre un service administratif.
5. Toutefois, en premier lieu, le simple encadrement d’un service de cinq personnes n’implique pas nécessairement une technicité en matière de gestion des ressources humaines. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’une telle technicité soit exigée par le poste du requérant. En deuxième lieu, si M. A soutient que deux agents de son service établissent et assurent le suivi du budget du pôle, il ressort des fiches de poste de ces agents qu’il n’est pas attendu d’eux une expertise particulière en gestion des achats et des marchés publics ou en gestion financière. En troisième lieu, le poste d’encadrement du requérant dans un service d’urbanisme ne requiert pas nécessairement, contrairement à ce qu’il soutient, une expertise en gestion immobilière et foncière. Ses missions principales relevant du contrôle des actes d’instruction en matière d’urbanisme, du traitement des retours de consultation et de la veille sur les statuts juridiques et données d’urbanisme des communes, l’objet du service ne requiert pas une technicité en matière en gestion immobilière et foncière. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il doit porter assistance et alerter les communes sur les risques juridiques des projets, ces missions ne requièrent pas une technicité en matière de contentieux, alors que le pôle application du droit des sols comprend un juriste qui ne dépend pas du service encadré par le requérant. En dernier lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son service a été impliqué dans l’organisation de la construction des nouveaux locaux de Metz Métropole, ne démontre pas que la cellule urbanisme requière une technicité en matière d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, alors qu’il existe par ailleurs un pôle « aménagement et projets urbains ». Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il exerce une fonction correspondant à celle définie par le 11° du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de la décision de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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