Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2409019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de résident et une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle intervient à la suite d’une demande de renouvellement d’une carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public justifiant son refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour dès lors qu’il est en droit de se voir délivrer une carte de résident ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiales ;
- l’interdiction qui lui est faite de sortir du département des Hauts-de-Seine porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir et à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- l’astreinte qui lui est faite de rester à son domicile est disproportionnée et n’est pas compatible avec l’exercice de sa profession ;
- l’obligation qui lui est faite de pointer au commissariat de police n’est pas compatible avec l’exercice de sa profession et sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé pouvait lui être refusée sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2409019 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions tendant au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A….
Il fait valoir que :
- le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé pouvait lui être refusée sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Achache, représentant M. A….
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 10 avril 1961, serait entré en France cours de l’année 2003, selon ses déclarations. Le 31 décembre 2003, M. A… s’est vu délivrer un certificat de réfugié valable jusqu’au 7 décembre 2006. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de résident valable du 19 février 2004 jusqu’au 18 février 2014 qui a été renouvelée pour la période du 19 février 2014 au 18 février 2024. Le 4 octobre 2011, il a renoncé à son statut de réfugié. Le 15 janvier 2024, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A… de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2409019 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui y sont rattachées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Si elle indique, de manière erronée, qu’il est célibataire sans enfant, d’autres éléments permettent de considérer que la situation particulière de l’intéressé a été examinée, notamment le rappel de la procédure pénale l’ayant visé ou la date de son entrée en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par ailleurs, l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Enfin, l’article L. 412-5 de ce code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
S’il ressort effectivement des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, afin de refuser de renouveler la carte de résident de M. A…, sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne concerne que les refus de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaire, des cartes de séjour pluriannuelle et des autorisations provisoire de séjour, il aurait cependant pu prendre la même décision sur le fondement de l’article L. 432-3 du même code. Dès lors que la substitution de base légale sollicitée, sur laquelle l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet des Hauts-de-Seine dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux bases légales en cause, il y a lieu d’accueillir cette substitution et d’écarter le moyen tiré d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 9 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement de huit mois, avec sursis et une amende de 5 000 euros pour des faits d’usurpation du titre ou de la qualité de masseur kinésithérapeute, d’exécution d’un travail dissimulé et d’agression sexuelle. Quand bien même ces faits présentent un caractère isolé, ils demeurent récents et présentent un caractère de particulière gravité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé présentait une menace grave pour l’ordre public justifiant le refus du renouvellement de carte de résident.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans, en situation régulière et qu’il a travaillé en qualité d’agent de service de propreté à compter du 1er décembre 2010 avant de faire valoir ses droits à la retraite en avril 2024, il a cependant vécu jusqu’à ses 41 ans dans son pays d’origine. Il a par ailleurs renoncé à son statut de réfugié, démontrant ainsi qu’il souhaitait conserver des attaches avec ce pays, le requérant y ayant encore des liens familiaux en la présence de frères et sœurs. S’il est marié depuis le 3 août 2012 à Mme C… qui a acquis la nationalité française le 26 décembre 2017 et que le couple a eu un enfant désormais majeur et titulaire d’une carte de résident, il n’est pas établi que le couple serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie commune en Colombie. Ainsi, compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en adoptant la décision querellée, l’autorité préfectorale n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de sa carte de résident présentées M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A… renvoyées à la formation collégiale du tribunal sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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