Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2106591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 14 avril 2022, la SCI La Lironde, représentée par Me Vernhet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler en sa totalité la délibération du 21 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que cette délibération soit annulée en tant qu’elle approuve le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section CA n°24 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération :
* est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir recueilli l’avis de l’autorité prévu par l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme et de l’article L. 1231-1 du code des transports ;
* le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Pic Saint-Loup :
* en ce que le PADD mentionne la zone sud de la commune comme un espace urbain et non comme un réserve de biodiversité ;
* la zone sud de la commune correspond à une zone d’extension urbaine commercial, qui est un objectif du SCoT ;
* le SCoT n’identifie pas la parcelle CA 23 en espace agricole ;
* le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec son PADD ;
* sa parcelle a été classée en zone agricole pour permettre la réalisation du projet Oxylane, qui a pourtant été abandonné après l’enquête publique, si bien qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être lancée compte tenu de la consommation importante de foncier de ce projet ;
* la parcelle CA 23 n’a aucune vocation agricole et supporte les voies d’accès de la clinique La Lironde ; elle bénéficie de tous les réseaux ;
* le classement en zone agricole de cette parcelle fait encourir un risque important de feux de forêt aux patients de la clinique en raison de la disparition de l’obligation de débroussaillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Lironde au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dès lors que le vice tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être réalisée compte tenu des modifications apportées au plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Vernhet, représentant la SCI La Lironde ;
— et les observations de Me Valette, représentant la commune de Saint-Clément-de- Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint- Clément-de-Rivière a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête, la SCI La Lironde demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ni membre d’une autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Le présent article n’est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que la commune de Saint-Clément-de-Rivière n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ni membre d’une autorité organisatrice de transports et qu’elle se situe à moins de quinze kilomètres de la périphérie de Montpellier Méditerranée Métropole. Toutefois, la société requérante ne précise pas en quoi le public auraient été privé d’une garantie et en quoi l’absence de cette consultation aurait eu une influence sur le sens de la délibération contestée, alors qu’au demeurant, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme identifie avec précisions les enjeux de mobilités, et en ce qui concerne le transport collectif, la desserte de la commune vers Montpellier par la ligne de bus n°114 gérée par Hérault Transports, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Montpellier Méditerranée Métropole aurait prévu la desserte, par son propre réseau de transport urbain de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion de la route reliant le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole et Saint-Clément-de-Rivière et la création de la voie nouvelle du LIEN (liaison intercantonale d’évitement du Nord) relèverait de l’autorité organisatrice de transport de Montpellier Méditerranée Métropole au sens de l’article L. 2131-1 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut modifier le projet de PLU postérieurement à l’enquête publique qu’à la double condition que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause et que cette modification procède de l’enquête publique. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière devait accueillir un projet d’aménagement multi-activités baptisé « Oxylane » de 23,5 hectares au Sud de la commune, lequel était encore présent dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique et identifié comme « secteur d’implantation périphérique » (SIP), mais qui a ensuite été retiré du plan local d’urbanisme approuvé classant les parcelles correspondant à ce projet abandonné en zone naturelle ou zone agricole. Si la SCI requérante soutient qu’une nouvelle enquête publique était nécessaire du fait de l’abandon de ce projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme rappelle que le commissaire enquêteur avait émis une réserve tendant à « retirer le projet Oxylane du plan local d’urbanisme » en raison des nombreux avis négatifs émis par le public et les personnes publiques associées, si bien que la modification du plan local d’urbanisme après l’enquête publique, qui retire le projet Oxylane, est destinée à tenir compte de la réserve du commissaire enquêteur afin de préserver la vocation agricole et naturelle du secteur.
7. D’autre part, il est constant que le SIP Oxylane correspond à une délimitation géographique précise, au sud du territoire dans une zone hors partie actuellement urbanisée, et a une destination fonctionnelle précisément identifiée, à savoir une zone commerciale pour une surface de plancher d’environ 35 000 m². Par ailleurs, même si le projet Oxylane représentait initialement 85% des surfaces identifiées « à urbaniser » (AU) dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique, cette circonstance quantitative des zones à urbaniser n’est pas de nature à caractériser à elle seule un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, ce SIP ne représentait que 1,3% de la surface du territoire de la commune et a fait l’objet de très nombreux avis négatifs du public et des personnes publiques associés telles que la commune de Grabels et de Montpellier, ainsi que la CDPNAF en raison de la consommation d’espace agricole et de l’aggravation des conditions de circulation. Enfin, la suppression de ce projet Oxylane ne remet pas en cause les partis pris d’aménagement du plan, dont l’un des objectifs est de modérer la consommation d’espaces agricoles, naturelles et forestiers et un autre de favoriser le maintien et le développement des commerces et services de proximité, dont notamment l’importante zone commerciale de Trifontaine déjà existante à proximité. Par suite, la SCI La Lironde n’est pas fondée à soutenir que la suppression du SIP est de nature à bouleverser l’économie générale du projet et que le plan local d’urbanisme ne pouvait être approuvé sans la réalisation d’une nouvelle enquête publique.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. D’une part, si la SCI requérante soutient que le plan d’aménagement de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Pic Saint Loup SCoT définit la partie sud comme un espace urbain, il en ressort toutefois que ce document indique seulement qu’il convient de modérer le développement de l’habitat dans la partie Sud de la commune qui a concentré une grande partie des dernières opérations, si bien que la circonstance que le plan local d’urbanisme classe en zone agricole une partie de la partie Sud du territoire de la commune en zone agricole n’apparaît pas incompatible avec le SCoT.
11. D’autre part, si le plan local d’urbanisme approuvé prévoit que l’assiette de l’ancien projet Oxylane est classée en zone agricole ou naturelle alors que le SCoT, approuvé en janvier 2019, évoque encore ce projet d’urbanisation, cette seule circonstance n’est pas de nature à considérer que le plan local d’urbanisme serait incompatible avec le SCoT, laquelle doit s’apprécier au niveau de l’ensemble de la commune. Or, l’objectif de développement commercial du SCoT ne se limite pas à ce seul projet, mais prévoit au contraire l’implantation de deux autres futurs secteurs d’implantation périphériques et rappelle que le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière possède déjà au sud de son territoire le secteur commercial important de « Trifontaine », en périphérie de Montpellier Méditerranée Métropole. Ensuite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le PADD du plan local d’urbanisme a été modifié entre 2019 et l’approbation du plan local d’urbanisme et la version actualisée ne fait plus référence à cet ancien projet Oxylane. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme serait incompatible avec le SCoT du Grand Pic Saint Loup et le moyen tiré de ce que le PADD du plan local d’urbanisme serait incohérent avec le règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’abandon du projet Oxylane doit être écarté.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le SCoT du Grand Pic Saint Loup prévoit en objectif n°2 la « maîtrise des effets de la croissance démographique », avec notamment une augmentation maximale attendue de la population de la commune de Saint-Clément-de-Rivière de 1 489 nouveaux habitants entre 2013 et 2030 et le point 2) de cet objectif indique en conséquence un nombre maximal de création de nouveaux logements à hauteur de 870 sur cette même période, ces projections constituant seulement une base de calcul prospective pour déterminer les besoins prévisibles en logements. Or, si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme envisage une augmentation de sa population de seulement 0,8%, ce même rapport prévoit la création de 825 logements sur cette période, et plus précisément 275 déjà autorisés entre 2013 et 2019, puis 550 logements jusqu’en 2030. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme en litige serait incompatible avec le SCoT du Grand Pic Saint Loup en ce qui concerne l’objectif de maîtrise démographique doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "
14. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils classent en zone agricole un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
15. La société requérante fait valoir que leur parcelle aurait dû être classée en zone urbaine et non en zone agricole en raison des caractéristiques de celle-ci, à proximité d’une vaste parcelle urbanisée accueillant la clinique de La Lironde, de l’absence d’intérêt agronomique et d’exploitation effective agricole, ainsi que la présence de tous les réseaux. Toutefois, les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les modalités antérieures d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et ne sont pas tenus de classer en zone constructible les terrains figurant dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou celles situées à proximité de ces dernières. Ainsi la circonstance que le terrain en litige était, sous l’empire du plan d’occupation des sols, classé en zone constructible et soit desservi par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement nouveau en zone agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige a été classée en zone A3 correspondants aux autres espaces agricoles plus ordinaires en continuité d’une vaste zone sous le même classement entourant la clinique de La Lironde, laquelle constitue elle-même un ilôt urbanisé en dehors des parties urbanisées de la commune, et qui bénéfice d’un classement Uf3 qui lui est propre. Si la parcelle CA 23 est à proximité immédiate de cette clinique, elle n’est elle-même pas urbanisée et se situe, ainsi qu’il vient d’être dit, en dehors des parties urbanisées de la commune. Enfin, la circonstance que la parcelle CA 23 soit soumis à un risque de feux de forêts et la circonstance invoquée tenant à l’absence d’obligation de débroussaillement des parcelles qui ne sont pas en zone urbaine sont sans influence sur son classement en zone agricole.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI La Lironde la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI La Lironde le versement à la commune de Saint-Clément-de-Rivière d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Lironde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Lironde et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025,
La greffière,
M. B
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