Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’agence régionale de santé Grand Est est engagée en raison de ses manquements quant à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité dans l’exercice de ses fonctions ;
- elle est également fondée à engager la responsabilité de l’agence régionale de santé dans les conditions de traitement de cet accident après le 28 avril 2017 et jusqu’en octobre 2017 dès lors qu’elle n’a pas réagi en prenant des mesures pour assurer sa santé et sa sécurité et qu’elle s’est abstenue de saisir la médecine de prévention à son retour au travail ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices liés à l’imputabilité au service de l’accident du 28 avril 2017 dans la mesure où l’agence régionale de santé a concouru à la réalisation du dommage ;
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Grand Est qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Calot, représentant Mme A….
Une note en délibéré a été transmise par l’ARS Grand Est le 24 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est chargée de mission, service prévention et promotion de la santé, au sein de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est, sur un poste basé à Châlons-en-Champagne. Par une décision du 13 juin 2017, à la suite d’une altercation verbale violente, le 28 avril 2017, avec une de ses collègues, générée par un courrier syndical dont Mme A… était à l’origine, son employeur a reconnu l’imputabilité au service de cet événement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de son accident de service, dont la responsabilité incombe à l’ARS Grand Est.
Sur la responsabilité pour faute de l’agence régionale de santé Grand Est :
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des agents publics.
En premier lieu, l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Au surplus, il résulte de l’article L. 811-1 de ce code que, sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services de l’Etat sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l’article L. 4121-1 prévoit que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : (…) 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. (…) ». Par ailleurs, l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique précise que : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Enfin, aux termes de l’article 26 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents ».
En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet ainsi que le précise l’article 3 du décret du 28 mai 1982. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par ces dispositions, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
Mme A… entend engager la responsabilité de l’ARS Grand Est au regard de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses agents en soutenant qu’une faute a été commise par cette dernière dès lors qu’elle est demeurée, à titre de bureau, dans le local syndical, qui ne disposait d’aucune fenêtre, du 28 avril au 29 juin 2017 afin d’éviter tout contact avec ses collègues et, à partir du 14 septembre 2017, après son arrêt maladie, jusqu’au 10 octobre 2017.
Il résulte de l’instruction que l’ARS Grand Est a reconnu comme imputable au service l’accident subi par la requérante le 13 juin 2017, moins de deux mois après cette situation. En outre, Mme A… admet, dans un courriel du 9 mai 2017, avoir rencontré le médecin du travail qui a constaté son état de santé et qui s’est engagé à transmettre un courrier à son employeur. Par ailleurs, il résulte des éléments communiqués par la requérante qu’elle a été absente des locaux de l’ARS Grand-Est du 16 mai 2017 au 29 mai 2017 pour cause de congés, qu’elle a été placée en arrêt maladie imputable au service du 29 juin 2017 au 14 septembre 2017, ainsi que pour une période non définie à compter du 10 octobre 2017. Enfin, l’intéressée a fait état, dans son courrier du 28 septembre 2017, de demandes d’aménagement de poste formulées par la médecine du travail, qui ont été prises en compte le 26 octobre 2017 par son employeur avec la mise à disposition d’un nouveau bureau et la mise en place de deux jours de télétravail. Ainsi, eu égard aux mesures prises par l’ARS Grand-Est dès le 13 juin 2017, en reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 28 avril 2017, aux différentes périodes d’absence de la requérante et à ses exigences, cette dernière ne souhaitant plus partager son bureau avec cette collègue et aux contraintes de services quant aux attributions de bureau, l’ARS n’est pas restée inactive contrairement à ce qu’a été soutenu et a été, au contraire, à l’écoute des doléances de la requérante et a mis en œuvre des actions visant à y répondre dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’ARS du Grand Est aurait méconnu son obligation d’assurer sa sécurité et sa santé. Par suite, ce manquement fautif invoqué ne saurait prospérer.
En ce qui concerne le manquement dans la gestion de son accident de service du 28 avril 2017 jusqu’en octobre 2017 et l’absence de saisine de la médecine de prévention.
D’une part, alors qu’il a été dit au point précédent que son employeur n’a pas méconnu ses obligations en matière de sécurité et de santé et alors que la requérante se borne à alléguer sans l’établir que les conditions de gestion de son accident de service sur la période s’étendant entre le 28 avril 2017 et le mois d’octobre 2017 ont été irrationnelles, un tel manquement fautif ne saurait davantage être retenu.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait repris son activité professionnelle à la suite d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, cas dans lesquels, comme le prévoient les dispositions de l’article 24 du décret du 28 mai 1982, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage, par les pièces qu’elle produit, avoir demandé à le rencontrer et que cette demande aurait été insatisfaite dans le cadre de son retour à son poste de travail. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’ARS Grand-Est aurait commis une faute en s’abstenant de saisir la médecine de prévention lors de ses reprises d’activité.
Sur la responsabilité sans faute de l’ARS Grand Est :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité doivent ainsi être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou un préjudice d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’accident dont a été victime Mme A… a été reconnu comme imputable au service le 13 juin 2017. Dès lors, la responsabilité de l’Etat peut être engagée à son égard pour cet accident de service, même en l’absence de faute. A ce titre, Mme A… se borne, en faisant référence au rapport d’expertise judiciaire du 21 décembre 2022, à se prévaloir uniquement du préjudice de carrière et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis.
En ce qui concerne le préjudice de carrière.
Mme A… demande l’indemnisation d’un préjudice de carrière qu’elle estime avoir subi du fait des agissements de l’ARS Grand-Est. Néanmoins, ce poste de préjudice, qui relève de l’incidence professionnelle de l’accident de service, a vocation à être indemnisé par le versement d’une allocation temporaire d’invalidité, qui lui est loisible de solliciter. Dès lors, Mme A…, qui ne peut bénéficier d’un complément d’indemnisation au titre de ce préjudice de carrière, qui est ainsi réputé réparé par cette allocation temporaire d’invalidité, n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral.
Mme A… demande à être indemnisée au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi mais sans apporter plus de précisions. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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