Annulation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 sept. 2022, n° 2103087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. D A devenu en cours d’instance Mme C A, représentée par Me Pitcho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’autorisation de porter des vêtements féminins en dehors de sa cellule ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 ;
— elle prévient toute possibilité de démarche tendant à la modification de son état civil, en méconnaissance de l’article 6 de la même convention ;
— cette décision présente un caractère discriminatoire proscrit par l’article 14 de cette convention ;
— l’illégalité fautive de la décision en litige engage la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice moral doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la mesure sollicitée est une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable, pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, devenu Mme C A en application du jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 9 novembre 2021, était incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté sa demande, en date du 28 janvier 2021, tendant à l’autorisation de porter des vêtements féminins en dehors de sa cellule.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. D’une part, eu égard à leur nature et leurs effets, les décisions de l’administration relatives aux restrictions vestimentaires imposées aux détenus ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et droits fondamentaux des détenus.
3. Le droit à affirmer une définition sexuelle de la personne, entre autre par la tenue vestimentaire, doit être regardé comme une liberté fondamentale pour l’application des principes précités. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors identifiée comme un homme à l’état civil, disposait de la possibilité de se vêtir librement dans sa cellule. Dans ces conditions, l’atteinte portée au droit précité n’apparait pas disproportionnée aux objectifs de sécurité avancés en défense s’agissant de l’absence d’autorisation de se vêtir de manière féminine au sein de l’établissement pénitentiaire, où des troubles étaient susceptibles d’apparaître à raison de la réaction d’autres détenus. Il n’en va pas toutefois de même s’agissant de l’interdiction ainsi portée à l’occasion des extractions vers des environnements non-carcéraux, pour lesquels le garde des sceaux n’apporte aucune justification quant à la restriction de liberté ainsi imposée. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée sont recevables en tant seulement qu’elles portent sur le refus appliqué aux extractions.
4. D’autre part, il est constant que les conclusions indemnitaires de la requête n’ont pas été précédées d’une demande préalable, ainsi que l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice est bien fondé à soutenir que ces conclusions indemnitaires sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la tenue vestimentaire de la requérante lors des extractions :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Enfin, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009, applicable au litige : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C A, alors M. D A, relative à l’autorisation de se vêtir de vêtements féminins portait également sur les extractions. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne fait valoir aucun élément à même de justifier la restriction ainsi posée, au regard notamment des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Dans ces conditions, cette restriction doit être regardée comme portant atteinte au droit fondamental mentionné au point 3 du présent jugement ainsi que protégé par les article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant seulement qu’elle oppose un refus d’autorisation de se vêtir de manière féminine lors des extractions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que Mme C A a obtenu, par jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 9 novembre 2021, la modification de son sexe dans les registres d’état civil. Dans ces conditions, le présent jugement d’annulation n’implique, pour son exécution, aucune mesure particulière. Les conclusions aux fins d’injonction afférentes doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances des l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté la demande de Mme C A, alors M. D A, tendant à l’autorisation de porter des vêtements féminins en dehors de sa cellule est annulée en tant seulement qu’elle porte sur les extractions.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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