Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2506907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Naceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai et « toutes décisions qui en constituent le support nécessaire » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, l’ensemble de ces injonctions sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être considéré comme soutenant que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une irrégularité de la procédure tirée de l’absence d’instruction de la demande au titre du séjour « salarié » tel que sollicitée ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux résultant de l’application inappropriée des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit résultant de la mauvaise qualification de la demande au regard de l’accord franco-marocain relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants marocains ;
* est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 6 et 4 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Mariette, substituant Me Naceur représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h46.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1983 à Bouhouda (Royaume du Maroc), est entré en France le 7 mai 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2024. Il a sollicité le 23 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour sous la forme d’un changement de statut en qualité de salarié. Par deux arrêtés du 23 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision querellée du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de préfet d’Eure-et-Loir et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient que le préfet a omis de préciser l’évolution professionnelle significative du requérant, la stabilité de son emploi, exercé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la délivrance d’une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée intervenue le 23 janvier 2024, sa résidence habituelle, effective et continue en France depuis 2021, et son insertion professionnelle durable dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, d’une part, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision et, d’autre part, il est constant que la décision en litige fait mention du contrat à durée indéterminée, de l’autorisation de travail obtenue, de sa présence en France depuis 2021 et que l’intéressé exerce une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en précisant dans l’arrêté querellé que : « Considérant dès lors, que Monsieur B… A… n’était admis, au vu du son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, à travailler et à séjourner que pendant une période cumulée de 6 mois par an ; qu’il s’est engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France afin d’obtenir ce titre de séjour ; qu’ainsi il ne peut bénéficier d’un changement de statut et que sa demande doit être considérée comme une demande de délivrance d’un premier titre de séjour ; », le requérant ne peut sérieusement soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour au titre d’un changement de statut en raison de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la lecture de l’arrêté querellé permet de constater que le préfet d’Eure-et-Loir a cité l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile uniquement dans le but de définir le cadre juridique du titre de séjour dont il était bénéficiaire et de rappeler les obligations y afférentes. Il ne ressort nullement de cet arrêté que le préfet se soit prononcé sur une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. L’autorité administrative n’a davantage pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “ salarié ” éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour (voir par exemple dernièrement CAA Toulouse, ordo., 27 août 2025, n° 24TL03163 ; CAA Nancy, 26 juin 2025, n° 24NC01597 ou encore CAA Toulouse, ordo., 18 août 2025, n° 25TL00702).
Il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 26 juillet 2024. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié », sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Pour les mêmes motifs, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle du requérant ni n’a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En dernier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet a cité les documents mis à sa disposition dans la demande de titre de séjour et en a apporté une analyse. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’un emploi en qualité d’ouvrier agricole à compter du 19 mai à juillet 2021, d’employé polyvalent de février 2022 à novembre 2025 en contrat à durée indéterminée à temps plein dans la société Akdogan Kebab sise à Chartres, ainsi que d’une formation en cuisine et d’une autorisation de travail obtenue à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, il ressort de ces documents que l’ancienneté dans cet emploi n’est pas assez ancienne au sens d’une admission exceptionnelle au séjour examinée ainsi par le préfet puisque le requérant ne remplit pas les conditions pour l’obtention du titre en raison de sa qualité de salarié ainsi qu’il a été dit supra. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Eure-et-Loir a pu lui refuser à titre exceptionnel la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage à cet égard entaché sa décision d’aucun défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport. Toutefois et d’une part, il ressort clairement du dossier que l’intéressé a formé une demande de titre de séjour et, d’autre part, qu’il présente un passeport en cours de validité en sorte que le préfet ne pouvait refuser un délai de départ volontaire sur le 3° de l’article L. 612-2 en raison des motifs tirés en l’espèce des 2° et 8° de l’article L. 612-3 précités. La décision attaquée n’étant fondée que sur les seuls motifs tirés des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
En raison de l’annulation prononcée au point 15, l’arrêté portant assignation à résidence daté et notifié le même jour que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a donc été pris alors que M. B… bénéficiait d’un délai pour quitter le territoire. L’arrêté portant assignation à résidence doit donc être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des seules décisions du 23 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé un délai de délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence mais pas celles de la même date par lesquelles la même autorité lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
L’annulation de la décision portant assignation à résidence implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les décisions juridictionnelles citées :
Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. En effet, la décision « CE, 27 avril 2011, n° 332492 » concerne l’asile, la décision « CE, 21 mars 2016, n° 383267 » concerne la notion d’orientations générales et de lignes directrices, la décision « CE, 4 octobre 2023, n°460949 » est relative à l’admission des pourvois en cassation au titre de la motivation dans le cadre des plan de sauvegarde de l’emploi, la décision « CE, 13 novembre 2013, n° 370515 » est relative au principe du contradictoire, l’avis contentieux « CE, 9 juillet 2010, n° 336556 » est relatif aux permis de conduire et enfin les décisions « CE, 27 juin 2019, n°420269 », « CE, 12 octobre 2012, GISTI et FAPIL, n° 34728 » et « CE, 9 juin 1978, Lebon, n° 05873 » et l’arrêt « CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 20LY01957 » n’existent pas. Il y a donc lieu d’inviter le conseil du requérant à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une « hallucination » ou une « confabulation ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Eure-et-Loir du 23 décembre 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est annulée, sans que M. B… soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 décembre 2025 portant assigné de M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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