Rejet 18 août 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 août 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistrée le 29 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 de la commune du Gosier portant délégation partielle de compétences à son maire.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le 24 juin 2025, le maire prend une série d’actes pour lesquelles il n’a aucune délégation régulière de compétences ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; l’octroi de la délégation partielle de compétences litigieuse, tel que voté lors de la séance du conseil municipal du 24 juin 2025, ne devait se limiter qu’aux 28 points figurant à l’annexe présenté au maire à l’exclusion des points 1 à 4 mentionnés dans la délibération ; la falsification des votes est corroborée par 18 attestations d’élus ; il est porté une atteinte grave à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la commune du Gosier, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est irrecevable faute d’être accompagné d’une copie de la requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le préfet a attendu trois semaines après la transmission de la délibération attaquée à son contrôle ; en outre, la délibération ne reçoit aucune application effective tant que le maire n’adopte pas de décisions ; le préfet aurait pu demander la modification de la délibération dans le cadre de son contrôle de légalité ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; à titre subsidiaire, seuls les points 1 et 4 de la délibération doivent être suspendus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500787, enregistré le 29 juillet 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier, juge des référés, qui précise qu’elle verse au dossier une copie de la requête au fond qui a été présentée,
— les observations de Mme H, représentant le préfet de la Guadeloupe et les observations de Me Mathurin Kancel, substituant Me Landot, représentant la commune du Gosier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2025, le conseil municipal de la commune du Gosier a donné délégation partielle de compétences à son maire, pour les points 1°, 2°, 4°, 6° à 8°, 11° à 13°, 16°, 17° et 24° à 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Alors même qu’un demandeur n’aurait pas produit devant le juge du référé-suspension, dans les formes prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dont il est saisi dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Cependant, en pareille hypothèse, il appartient au juge des référés de verser cette requête au dossier qui lui est soumis, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Il ressort des archives du greffe du tribunal qu’une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée, a été enregistré au greffe le 29 juillet 2025, sous le n° 2500787 et a fait l’objet d’une communication au défendeur le 4 août 2025. Une copie de cette requête a été versée lors de l’audience par la juge des référés au présent dossier. Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée du défaut de production d’une copie de la requête en annulation doit être écartée.
Sur le cadre juridique de la demande de suspension du préfet :
5. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « ». L’article L. 554-2 du code de justice administrative dispose que : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code () ».
6. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; / b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. () « Aux termes de son article L. 2131-6 : » Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ()"
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la commune du Gosier en défense, la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe contre la délibération attaquée, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur le vice soulevé par le préfet :
8. Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. (). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. »
9. En l’espèce, le conseil municipal de la commune du Gosier s’est réuni le 24 juin 2025 à 10 heures 45 afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour notamment sur la délégation de compétences du maire de la commune au titre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de la délibération litigieuse du même jour, que la commune compte 35 conseillers municipaux en exercice, 18 étant présents, 16 absents, 16 procurations. L’extrait du registre des délibérations versé au dossier indique que lors de la délibération litigieuse le conseil municipal, après en avoir délibéré, a voté par 26 voix pour, 8 voix contre, et 0 non votants la délégation de compétences au maire pour les points 1°, 2°, 4°, 6° à 8°, 11° à 13°, 16°, 17° et 24° à 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des huit attestions sur l’honneur produites par M. O, Mme M J, M. D C, M. G B, Mme N, Mme K I, Mme L E et Mme A F, présents lors de ladite séance du conseil municipal, que la proposition formulée par les élus de l’opposition, retenue et votée excluait de la délégation partielle de compétences les points 1°, 3° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En défense, la commune ne produit aucun élément de nature à regarder ces huit témoignages concordants comme mensongers. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la délibération contestée ne correspond à la sincérité du scrutin paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute quant à sa légalité, en tant seulement qu’elle accorde une délégation de compétences au maire de la commune au titre des points 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
11. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 24 juin 2025 doit être suspendue en tant seulement que le conseil municipal a délégué au maire de la commune du Gosier les compétences prévues aux points 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune du Gosier sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 24 juin 2025 de la commune du Gosier est suspendue en tant seulement que le conseil municipal a délégué au maire de la commune du Gosier les compétences prévues aux points 1° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Gosier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Possession ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Conclusion
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Camionnette ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Salariée ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tiré
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Restriction ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Vêtement ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urgence ·
- Documentation ·
- Enseignement
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.