Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2601661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a un caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Houvet,
les observations de Me Buquet, représentant M. B…, présent, à l’audience, assisté de M. C…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2026, dont M. B…, ressortissant gambien, demande l’annulation , le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Et aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ».
4. Le requérant a sollicité et obtenu la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans le cadre de la présente instance, rétribué sans conditions. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 921-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
6. Le non-respect du délai de 96 heures prescrit par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas imparti à peine de dessaisissement du tribunal. Par suite, la circonstance que le tribunal n’ait pas statué dans ce délai est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le requérant a pu, en tout état de cause, former un recours contre l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le fait qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… A…, sous-préfète de permanence, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 1er décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
11. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
12. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 425-9 du même code doit saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire.
13. Pour obliger le requérant à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l’intéressé, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Il a également examiné la situation de M. B… et a estimé qu’il « ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et ne justifie d’aucun droit au séjour au titre des articles (…) L. 425- 9 (…) du code ». Si le requérant se prévaut de ses problèmes de santé, notamment au foie, pour soutenir que l’arrêté attaqué doit être annulé, il ne produit aucun élément relatif à son état de santé au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
15. Si le requérant a entendu soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en raison de ses problèmes de santé au foie, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la procédure de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». En tout état de cause, M. B… n’établit pas avoir formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier qu’il aurait informé le préfet des Bouches-du-Rhône de son état de santé. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. La seule circonstance que la mesure d’éloignement en litige entraînerait une interruption de son suivi médical en France, lequel n’est d’ailleurs pas établi, ne saurait caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fondé sa décision d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le motif tiré de ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du caractère erroné de ce motif.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
22. La décision litigieuse retient que le préfet s’est fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, sur les circonstances notamment que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’un passeport en cours de validité et ne se prévaut d’aucun lieu de résidence. Le requérant a en outre fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire du 5 juillet 2022 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
27. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
28. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date ; qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. En l’espèce, le requérant ne justifie pas de la régularité ni de la continuité de son séjour en France depuis 2019, et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire du 5 juillet 2022, la durée de l’interdiction de retour de trois ans n’apparaît pas disproportionnée. Compte tenu des considérations relatives sa vie privée et familiale énoncées au point 17 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A.HouvetLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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