Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2024, n° 2400767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. D B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement d’urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’accueillir avec sa famille dans une structure d’hébergement adaptée dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit dans une camionnette avec deux enfants nés en 2019 et 2021 ;
— la décision méconnaît les articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024 à 08 h 03, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B ne justifie pas être accompagné de sa famille avant le 3 janvier 2024 et il dispose de suffisamment de ressources pour se loger lui-même ;
— aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 240766 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf, substituant Me Combes, avocat de M. B, et de Mme C, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité roumaine, est entré en France pour la première fois en 2013. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire en 2013 et en juillet 2020. Le requérant a alors quitté la France en septembre 2020 et est revenu une date inconnue. Le 20 octobre 2023, il a saisi la commission de médiation de l’Isère d’une demande d’hébergement d’urgence. Par une décision du 15 décembre 2023 dont il demande la suspension, la commission a rejeté la demande de M. B
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si M. B fait valoir qu’il vit dans une camionnette avec sa compagne et ses enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier, et il n’a pas été sérieusement été contesté à l’audience, qu’à l’occasion de ses appels au 115, il s’est présenté comme étant une personne isolée jusqu’en janvier 2024. Le 27 octobre 2023, postérieurement à la saisine de la commission de médiation, il a déposé une demande de logement de social. Enfin, le couple dispose de ressources de l’ordre de 1 200 euros par mois. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens sérieux, la requête de M. B doit être rejetée dans toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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