Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2515653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités luxembourgeoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) d’ordonner qu’il soit sursis à toute mesure d’éloignement jusqu’à la décision du juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête en référé introduite par Mme A… après avoir relevé qu’elle était manifestement irrecevable, en l’absence de requête distincte au fond à l’encontre d’une nouvelle décision qui serait révélée par la mise à exécution de la décision transfert en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, désigné sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué. Il a été rappelé, ainsi que le précise la décision que la requérante persiste à citer, que la voie du recours en révision, qui n’est ouverte qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat par les dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, ne saurait, en l’absence de texte l’ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code, telle que le tribunal administratif.
Dans la présente requête, la requérante ne fait état d’aucune élément de droit ou de fait substantiellement nouveau. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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