Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2500888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500888 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale des douanes et droits indirects ( DGDDI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi, enregistré le 21 mars 2025, Mme B A a adressé au tribunal différentes pièces relatives à un litige l’opposant à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), des factures d’eau et d’ordures ménagères, la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le Pôle Emploi lui a refusé l’allocation d’aide à l’emploi, ainsi que d’autres documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. L’envoi des documents susvisés n’est assorti d’aucune production pouvant être qualifiée de requête. Dès lors en l’absence de requête au sens de l’article R.411-1 du code de justice administrative, la saisine de Mme A ne peut être que rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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