Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2315202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, la SELARL Li Dong Yuan, représentée par Me Sanchez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— l’administration a méconnu l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
— les propositions de rectification des 20 décembre 2021 et 29 mars 2022 sont insuffisamment motivées ;
— faute de motivation, la proposition de rectification du 20 décembre 2021 ne saurait être regardée comme interruptive de prescription ;
— la procédure méconnaît l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
— le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié ;
— l’existence de revenus distribués n’est pas justifiée.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
— en estimant non déductible la taxe grevant certaines charges, l’administration n’a pas tenu compte des factures qu’elle lui a adressées.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
— elle conteste le profit sur le trésor par voie de conséquence ;
— la somme de 62 422,90 euros ne constitue pas des produits imposables ;
— l’administration ne peut refuser la déduction de charges au motif de l’absence de justifications dès lors que les pièces produites justifient de ces charges ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration, elle dispose bien d’un établissement secondaire à Lesparre-Médoc de sorte que les charges liées à cet établissement ont bien été engagées dans son intérêt ;
— le raisonnement retenu par l’administration s’agissant de la double comptabilisation de charges ne va pas de soi ;
— les charges exceptionnelles sont bien déductibles dès lors qu’elles concernent des dépenses liées à l’établissement secondaire situé à Lesparre-Médoc ;
— les charges d’amortissements constituent, en réalité, des compléments de loyers déductibles des locaux de l’établissement secondaire situé à Lesparre-Médoc ;
— les crédits inscrits au compte courant d’associé de M. A constituent des dépenses qu’il a acquittées pour le compte de la société pour la réalisation de travaux dans les locaux situés à Lesparre-Médoc ;
— l’administration n’a pas fixé les bases d’imposition avec une approximation suffisante ;
— la reconnaissance d’un décalage lié au mode de comptabilisation dans la proposition de rectification du 29 mars 2022 fragilise la proposition de rectification du 20 décembre 2021 ;
— l’administration a, à tort, estimé que certains encaissements figurant sur les comptes personnels de M. A constituaient des recettes professionnelles de la société.
En ce qui concerne les pénalités :
— elle est fondée à obtenir la décharge des intérêts de retard et des pénalités par voie de conséquence ;
— l’administration n’établit pas l’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SELARL Li Dong Yuan ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Li Dong Yuan, qui réalise des prestations de sinobiologie, acupuncture, massage-kinésithérapie et ostéopathie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par la présente requête, elle en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, le contribuable ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux, et que, d’un commun accord avec le vérificateur, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu qu’il a choisi, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lui demeure offerte.
3. La société requérante soutient que, s’agissant de l’année 2018, elle a été privée d’un débat oral et contradictoire dès lors que l’administration n’a pas examiné les pièces justificatives produites. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une première intervention s’est déroulée dans les locaux de la société vérifiée le 8 novembre 2021. A la demande du gérant de la SELARL Li Dong Yuan, les interventions ultérieures ont eu lieu dans les locaux de l’administration. Dans ce cadre, le gérant et le comptable de la société vérifiée ont rencontré le vérificateur dans les locaux de l’administration les 16 et 25 novembre 2021 ainsi que 7 et 14 décembre 2021. Le vérificateur a, lors de ces rencontres, examiné les quelques documents transmis par la société requérante. A cet égard, la société requérante ne précise pas quels documents transmis antérieurement à la proposition de rectification du 20 décembre 2021 n’auraient pas été soumis au débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par ailleurs, la circonstance que cette proposition de rectification soit interruptive de prescription ne remet pas en cause la réalité du débat intervenu avec le vérificateur lors des cinq rencontres précédant son édiction. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, alors que cinq rencontres ont eu lieu avec le vérificateur, que la SELARL Li Dong Yuan aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le
bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
6. Les propositions de rectification des 20 décembre 2021 et 29 mars 2022 précisent les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années concernées et les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permettant à la société requérante de présenter utilement ses observations. En outre, la régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Enfin, s’agissant, plus précisément, de la proposition de rectification du 29 mars 2022, l’administration a suffisamment explicité les motifs la conduisant à regarder les comptes personnels de M. A comme des comptes mixtes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification des 20 décembre 2021 et 29 mars 2022 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
8. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
9. Tout d’abord, l’administration pouvait, conformément aux articles L. 14 et L. 87 du livre des procédures fiscales, adresser une demande de communication au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde. La circonstance que cet organe ne disposerait pas des informations sollicitées est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 29 mars 2022 que la demande de communication adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris portait sur les lieux d’exercice déclarés de l’activité de M. A. L’administration sollicitait également la communication des relevés SNIR des années 2019 et 2020. La proposition de rectification précise que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a répondu, le 14 janvier 2022, que M. A exerçait son activité à Paris et a transmis à l’administration les relevés sollicités. Ce faisant, la proposition de rectification du 29 mars 2022 précise suffisamment l’origine et la teneur des informations obtenues auprès de cette institution. Enfin, la SELARL Li Dong Yuan ne justifie pas avoir sollicité la communication des documents obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication avant la mise en recouvrement des impositions. Faute de demande en ce sens, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prescription :
10. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. () ». Pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d’impôt en cause, l’année d’imposition, la nature et le montant des rectifications envisagées, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la proposition de rectification du 20 décembre 2021 est suffisamment motivée. Il en résulte que la SELARL Li Dong Yuan n’est pas fondée à soutenir qu’en raison d’une motivation insuffisante de cette proposition de rectification, cette dernière n’a pu avoir un effet interruptif de prescription et que, par suite, le droit de reprise de l’administration aurait été prescrit.
S’agissant du rejet de la comptabilité :
12. La société requérante soutient que l’administration ne pouvait procéder au rejet de sa comptabilité dès lors qu’elle a remis l’intégralité du fichier de ses écritures comptables et que les manquements relevés ne privent pas sa comptabilité de toute valeur probante. Cependant, si l’administration a regardé la comptabilité de la SELARL Li Dong Yuan comme entachée de graves irrégularités et non probante, elle n’en a pas tiré de conséquences en procédant à la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière. Ainsi, les impositions en litige ne résultent pas du rejet de la comptabilité lequel, en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, n’a pas davantage eu d’incidence sur la charge de la preuve. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’administration a rejeté, à tort, la comptabilité de la requérante comme irrégulière et non probante est inopérant. En tout état de cause, en relevant l’absence de clôture des écritures comptables à la date de dépôt des liasses fiscales, l’absence de production de nombreuses pièces justificatives, l’erreur dans les règles de comptabilisation ainsi que plusieurs opérations comptabilisées globalement à la clôture de l’exercice, l’administration établit que la comptabilité de la société requérante est entachée de graves irrégularités la privant de toute valeur probante.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
13. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ".
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la SELARL Li Dong Yuan, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
15. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre en déduction la taxe grevant des dépenses qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative ou qui n’ont pas été exposées pour les besoins des opérations imposables de la SELARL Li Dong Yuan. Pour contester ce rehaussement, cette dernière fait valoir qu’elle a produit des factures à l’administration qui ne les aurait pas analysées. Toutefois, une telle circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement dès lors que la société n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune facture ou pièce justificative de nature à justifier que la taxe a été réellement acquittée et que les biens et services auxquels elle se rattache sont utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société requérante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle fait valoir, l’administration n’a pas, dans ses deux propositions de rectification, reconnu que l’intégralité de la taxe non déductible avait été neutralisée. Elle a, au contraire, tiré les conséquences, au niveau de la seule quote-part de taxe effectivement déduite, de l’absence de justification de la taxe ou, le cas échéant, de ce que la taxe ne grevait pas des biens et services exposés pour les besoins des opérations imposables de la société requérante.
16. La société requérante fait également valoir, en produisant plusieurs documents, que les charges litigieuses sont liées à l’exercice d’une activité secondaire dans des locaux situés à Lesparre-Médoc. Toutefois, les documents produits sont insuffisamment probants pour permettre d’établir la réalité d’une activité secondaire à Lesparre-Médoc au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. En effet, alors que la carte de visite mentionnant une activité au 16, rue André Bernard à Lesparre-Médoc ne vise aucune année, le courrier du 1er février 2022 du conseil départemental de l’ordre de Paris de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, s’il mentionne une activité secondaire à Lesparre-Médoc depuis le 22 mai 2017, se borne à enregistrer les modifications communiquées par la société requérante postérieurement au début des opérations de vérification de comptabilité ainsi qu’il résulte du message électronique du 11 février 2022. D’ailleurs, interrogé par l’administration en décembre 2021 sur les lieux d’exercice de l’activité de la société requérante, le conseil départemental de l’ordre de Paris de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a visé, le 14 janvier 2022, un seul lieu d’exercice à Paris. L’extrait du registre national des entreprises mis à jour le 29 novembre 2023 ne mentionne, d’ailleurs, toujours pas l’existence d’un établissement secondaire à Lesparre-Médoc. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 20 décembre 2021 et 29 mars 2022, que la société requérante n’a communiqué, lors des opérations de contrôle, aucun contrat de bail malgré une demande du vérificateur en ce sens. Dans ce cadre, le contrat de bail conclu entre la SCI Zhang Jing Yue et la SELARL Li Dong Yuan, toutes deux gérées par M. A, produit dans le cadre de la présence instance ainsi que des attestations de personnes présentées comme étant des patients ayant été reçus à Lesparre-Médoc, dont une seule vise une année contrôlée, sont insuffisamment probants pour justifier de l’exercice effectif d’une activité secondaire à Lesparre-Médoc au titre des trois années vérifiées. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, estimer que la société requérante ne disposait d’aucune activité secondaire dans cette commune de sorte que les charges liées à de tels locaux ne peuvent être regardées comme ayant été exposées pour les besoins de ses opérations imposables.
17. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est, à tort, que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe grevant des dépenses qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative ou qui n’ont pas été exposées pour les besoins de ses opérations imposables.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
18. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ».
Quant au profit sur le Trésor :
19. Ainsi qu’il a été dit des points 13 à 17 du présent jugement, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la SELARL Li Dong Yuan les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à ses résultats imposables des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
Quant aux recettes :
20. En premier lieu, l’administration a réintégré, dans les résultats imposables de la SELARL Li Dong Yuan, d’une part, une somme de 14 202,90 euros correspondant à des crédits figurant sur les relevés bancaires de la société non comptabilisés et, d’autre part, une somme de 8 220 euros relatif à un crédit inscrit au compte courant de M. A. S’agissant de cette dernière somme, il résulte de l’instruction que la SELARL Li Dong Yuan a encaissé une somme de 8 220 euros le 18 janvier 2018 qui a donné lieu à l’inscription d’une même somme au crédit du compte courant d’associé du gérant de la société. En l’absence de tout élément de nature à justifier cet encaissement, l’administration a pu, à bon droit, estimer que cette somme constituait une recette non comptabilisée par la société et soumettre ce produit à l’impôt sur les sociétés. Si la société requérante évoque des revenus locatifs provenant d’un bien situé à Pézenas, elle n’apporte aucun élément en ce sens et ne démontre, d’ailleurs, pas en quoi ces revenus locatifs seraient, en tout état de cause, exonérés d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les encaissements d’un montant total de 14 202,90 euros figurant aux crédits de ses relevés bancaires ne constitueraient pas des recettes imposables. De plus, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’administration a abandonné, au stade de la réponse aux observations du contribuable, l’imposition d’une somme de 40 000 euros correspondant à deux crédits inscrits au compte courant de M. A. La contestation de la SELARL Li Dong Yuan est donc sans objet sur ce point. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a estimé que la somme de 22 422,90 euros constitue des produits imposables de la société requérante.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir estimé que le paiement de la prestation intervient peu de temps après la réalisation de la prestation médicale ou paramédicale, l’administration en a déduit que la société requérante avait comptabilisé, à tort, des recettes encaissées en décembre 2018 au titre de l’exercice clos en 2019. Elle a, en conséquence, imposé ces recettes au titre de l’exercice clos en 2018 et a déduit ces mêmes sommes des résultats imposables de l’exercice clos en 2019. Si la société requérante soutient que ce raisonnement est fragile, elle n’apporte aucune contestation sérieuse et utile sur ce point.
22. En troisième lieu, l’administration a réintégré, au titre des exercices clos en 2019 et 2020, des sommes inscrites au crédit des relevés du compte bancaire de M. A correspondant à des commissions versées par la société Sinolux dans le cadre de la vente de produits de phytothérapie aux patients de la société, de certains paiements de consultations par cartes bancaires ainsi que le reversement, par la caisse primaire d’assurance maladie, de certaines prestations médicales ou paramédicales. Si la SELARL Li Dong Yuan soutient que M. A n’aurait fait l’objet d’aucun rehaussement sur ce point dans le cadre de la procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de ce rehaussement. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 29 mars 2022, que M. A a reconnu, lui-même, le caractère mixte de ses comptes bancaires personnels. Par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément utile de nature à contester le caractère professionnel des encaissements précités.
Quant aux charges :
23. En premier lieu, la société requérante soutient que l’administration a, à tort, refusé d’admettre en déduction des charges pour des montants de 52 778 euros, 11 400 euros et 14 515 euros au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 dès lors que ces charges sont liées à l’exploitation de locaux professionnels dans une résidence située à Lesparre-Médoc. Toutefois, en se bornant à produire des documents mentionnant une activité professionnelle dans cette ville, la société requérante ne justifie pas de la régularité des écritures comptables passées en ne versant aucune facture ou autre pièce justificative justifiant la nature et le montant des charges ainsi comptabilisées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la déductibilité de ces charges a été rejetée.
24. En deuxième lieu, l’administration a refusé d’admettre en déduction des charges correspondant notamment à des dépenses d’électricité, des dépenses de fournitures et de petit équipement, d’achat de GPS, de frais d’assurance, de charges de loyers ou encore de frais de réparation de véhicules au motif que ces dépenses n’étaient pas engagées dans l’intérêt de la SELARL Li Dong Yuan. La société requérante fait valoir, en se prévalant de plusieurs documents, que ces charges sont liées à l’exercice d’une activité secondaire dans des locaux situés à
Lesparre-Médoc. Toutefois, pour les motifs exposés au point 16 du présent jugement, l’administration a pu, à bon droit, estimer que la société requérante ne disposait d’aucune activité secondaire dans cette commune de sorte que les charges liées à de tels locaux ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans son intérêt. En tout état de cause, la circonstance que la société disposerait d’un tel établissement est sans incidence sur une partie des charges litigieuses qui sont sans lien avec cet établissement. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a refusé d’admettre en déduction des charges pour des montants de 6 104 euros, 29 520 euros et 20 632 euros au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
25. En troisième lieu, l’administration a refusé d’admettre en déduction, au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, des montants respectivement de 19 124 euros, 13 718 euros et 11 251 euros au motif que le caractère professionnel des frais de restaurant, de déplacement ou encore d’hôtels n’était pas démontré. La société requérante fait valoir que ces frais ont bien été exposés dans son intérêt dès lors qu’ils sont en lien avec l’exercice d’une activité secondaire à Lesparre-Médoc. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, la réalité d’une telle activité n’est pas établie. Au surplus, les charges identifiées par l’administration sont sans lien avec un éventuel établissement à Lesparre-Médoc. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a refusé d’admettre en déduction ces charges.
26. En quatrième lieu, l’administration a réintégré une somme de 685 euros au titre de l’exercice clos en 2018 au motif que la SELARL Li Dong Yuan avait comptabilisé à deux reprises la même charge. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2021, que la société requérante a comptabilisé en double deux factures d’électricité, ce que son comptable a reconnu lors du débat oral et contradictoire. Si elle fait valoir que le raisonnement de l’administration ne va pas de soi, la SELARL Li Dong Yuan n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, nonobstant l’identité de dates comptables, de fournisseur et de montants facturés, les deux écritures strictement identiques se rapportent à deux facturations distinctes. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a réintégré, dans les résultats imposables de la société requérante de l’exercice clos en 2018, une somme de 685 euros.
27. En cinquième lieu, la SELARL Li Dong Yuan a comptabilisé, au titre des charges exceptionnelles, une somme de 6 228,12 euros correspondant à une quote-part de taxe sur la valeur ajoutée non déductible. L’administration a néanmoins constaté que les dépenses auxquelles se rattachait cette taxe n’étaient assorties d’aucune pièce justificative ou n’étaient pas été exposées pour les besoins des opérations imposables de la SELARL Li Dong Yuan. Elle a, en conséquence, refusé d’admettre, en charges exceptionnelles, une somme de 5 233,26 euros. La société requérante fait valoir que ces frais ont bien été exposés dans son intérêt dès lors qu’ils sont en lien avec l’exercice d’une activité secondaire à Lesparre-Médoc. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, la réalité d’une telle activité n’est pas établie. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a réintégré, dans les résultats imposables de la société requérante de l’exercice clos en 2018, une somme de 5 233 euros.
28. En sixième lieu, la société requérante soutient que l’administration a qualifié, à tort, d’amortissements des charges correspondant à des compléments de loyers d’un bien loué à Lesparre-Médoc. Toutefois, l’administration s’est bornée à remettre en cause les amortissements que la société requérante avait, elle-même, comptabilisés. Par ailleurs, que les sommes déduites constituent des amortissements ou des compléments de loyers constitutifs de charges, l’exercice d’une activité secondaire à Lesparre-Médoc n’est pas justifié pour les motifs exposés au point 16 du présent jugement. Par conséquent, les dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées pour les besoins de l’activité professionnelle de la société requérante. L’administration pouvait, dès lors, remettre en cause la déductibilité des amortissements pratiqués.
29. En septième lieu, la société requérante fait valoir que les crédits inscrits sur le compte courant d’associé de M. A correspondent à des dépenses acquittées pour le compte de la société pour la réalisation de travaux au sein des locaux situés à Lesparre-Médoc. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, la réalité d’une activité secondaire à Lesparre-Médoc n’est pas établie alors qu’au surplus, un certain nombre de crédits est sans lien avec la réalisation de travaux. Par ailleurs, le rehaussement de 18 471 euros au titre de l’exercice clos en 2018 n’inclut pas les crédits regardés comme constituant des produits imposables. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. A ont bien été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle. De plus, les différents crédits litigieux sont énumérés en annexes des deux propositions de rectification. Enfin, la société requérante n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir que la remise en cause des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé n’emporte aucune variation de l’actif net.
30. En huitième lieu, l’administration n’a pas procédé à la reconstitution des résultats imposables de la SELARL Li Dong Yuan mais a uniquement réintégré des charges et amortissements déduits à tort par la société ainsi qu’il a été dit des points 23 à 29 du présent jugement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a manifestement exagéré ses bases d’imposition.
S’agissant des revenus distribués :
31. Les distributions des sommes considérées comme désinvesties au bénéfice du gérant sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions de la SELARL Li Dong Yuan.
En ce qui concerne les pénalités :
32. En premier lieu, il résulte des points 2 à 30 du présent jugement que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge. Dans ces conditions, la SELARL Li Dong Yuan n’est pas fondée à demander, en conséquence, la décharge des intérêts de retard et pénalités y afférents.
33. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la requérante la pénalité de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Ce faisant, l’administration n’avait pas à démontrer l’existence d’un élément intentionnel pour justifier l’application de cette majoration relative au défaut ou retard de déclaration.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SELARL Li Dong Yuan doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Li Dong Yuan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SELARL Li Dong Yuan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Li Dong Yuan et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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