Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
cette décision ne repose pas sur des perspectives raisonnables d’éloignement vers le Kosovo ;
il n’est pas prouvé qu’elle ait été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet du Haut-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar né le 9 avril 1967, est entré en France le 5 août 2020 selon ses déclarations en vue de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé s’est néanmoins maintenu sur le territoire français, en dépit de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 4 octobre 2022. Le 12 décembre 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté du 15 janvier 2024 lui faisant également à nouveau obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté et celui du même jour rejetant la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l’unité familiale présentée par son épouse a été rejeté par un jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 21 octobre 2025, l’intéressé a été contrôlé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa garde à vue, M. D… a été auditionné par un officier de police judiciaire et a été mis à même de faire valoir ses observations, non seulement sur la perspective de son éloignement mais également spécifiquement sur l’éventualité de son assignation à résidence. Il a d’ailleurs formulé des observations à ce dernier égard. Par suite, le moyen selon lequel la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à en caractériser l’absence.
En se bornant à soutenir, sans autre précision, que, de longue date, le Kosovo ne délivre pas de laisser-passer consulaire à ses ressortissants et les relations diplomatiques bilatérales ne vont pas s’améliorer en quelques jours, M. D… ne fournit aucun élément tangible susceptible de démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. S’il se prévaut également de son état de santé, le seul certificat médical, établi le 15 mai 2025 par un médecin généraliste en des termes généraux, indiquant que l’intéressé est soigné en France pour des pathologies sévères et chroniques nécessitant un suivi et ajoutant, qu’à son avis, un suivi n’est pas possible dans son pays d’origine, ne permet pas davantage d’écarter la perspective raisonnable de son éloignement en raison de son état de santé. Au surplus, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’était prononcé en faveur de l’existence d’un traitement approprié accessible dans le pays d’origine et de la possibilité pour l’intéressé de voyager sans risque vers ce pays, par un avis du 6 novembre 2023 dont rien ne permet de considérer qu’il ne serait plus pertinent. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Pialat et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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