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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2403697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2024, N° 2403109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403109 du 18 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. A, en application des articles
R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère sérieux des études poursuivies.
Des pièces complémentaires transmises par le préfet du Val d’Oise ont été enregistrées le 4 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 mars 2002, est entré régulièrement en France, le 28 août 2019, et a obtenu trois titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 28 octobre 2023. Il a sollicité, le 20 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 février 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
3. Pour refuser à M. A la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, le préfet du Val-d’Oise lui a opposé une absence de progression dans ses études depuis l’année 2019-2020, en relevant ses deux échecs successifs en troisième année de licence informatique à l’université de Brest et un changement de cursus pour l’année 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement échoué deux fois en troisième année de licence. Si le requérant soutient qu’au titre de l’année 2023/2024, il poursuit ses études d’informatique en troisième année, au sein de l’ESTIAM (école supérieure des technologies de l’information appliquées aux métiers), située à Paris et a obtenu au premier semestre année 2023/2024 de bons résultats avec une moyenne générale de 12,56/20, ces résultats obtenus durant l’année universitaire 2023/2024, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet du Val d’Oise quant à l’absence de progression des études de M. A. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en tout état de cause, que M. A aurait validé sa licence, postérieurement à la décision attaquée. Enfin, si M. A fait valoir, dans la présente instance, qu’il a rencontré des difficultés au cours de ses études, compte tenu du décès de sa grand-mère et de la maladie de son père, il n’avait pas fait état de telles circonstances dans sa lettre explicative adressée au préfet et que celui-ci verse au dossier, mais faisait uniquement valoir la difficulté technique des études. En outre, s’il fait valoir qu’il a été affecté de troubles psychologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l’ait réellement et sérieusement empêché de poursuivre ses études. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de
M. A du fait de l’absence de progression dans les études. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Caro
Le présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403697
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