Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A B, représenté par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son autorisation d’accès à la zone réservée de l’aéroport de Paris-Vatry, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l’habilitation demandée à son bénéfice dans un délais d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions d’annulation.
.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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