Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 avr. 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et au directeur du centre hospitalier de La Rochelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de garantir sans délai et de manière effective :
- la prescription et la distribution de deux repas complets et d’une collation quotidienne adaptées à son état de santé, afin de respecter l’ensemble de ses restrictions alimentaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- un rendez-vous avec un diététicien, conformément aux observations datées du 4 juillet 2025, 17 octobre 2025 et 28 janvier 2026 et constatant la nécessité d’adapter de nouveau son régime alimentaire au regard de « ses plaintes alimentaires en lien avec son syndrome côlon irritable + diabète », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une alimentation adaptée à son état de santé et en particulier au syndrome de l’intestin irritable dont il souffre ; il incombe à l’administration pénitentiaire de prendre toutes mesures propres à protéger la vie des détenus et à leur éviter tout traitement inhumain et dégradant ; du fait de la carence de l’administration à lui fournir une alimentation adaptée à son état de santé, il éprouve un manque de nourriture et souffre de douleurs physiques ;
- l’impossibilité pour lui de bénéficier de deux repas complets par jour et d’une collation, adaptés à ses diverses pathologies chroniques porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à son droit à la vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 15 février 1979, est détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 2 mai 2018. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, d’une part, d’adapter les menus des repas qui lui sont fournis à son état de santé, d’autre part, de lui garantir un rendez-vous avec une diététicienne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article R. 323-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit. ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. En premier lieu, il résulte du certificat médical du 18 avril 2025 du Dr A…, praticien hospitalier à La Rochelle, que M. C… souffre de plusieurs pathologies, à savoir diabète de type II, HTA, dyslipidémie et syndrome de l’intestin irritable. Dans ce cadre, il a fait l’objet, le 4 juillet 2025, de recommandations alimentaires pour une durée de trois mois, validées par une diététicienne et, le 9 janvier 2026, le Dr A… a prescrit la mise en place d’une dotation hebdomadaire de 7 fruits et de 7 laitages. Si M. C… soutient qu’il ne bénéficie pas d’une alimentation adaptée à son état de santé, il résulte toutefois du courrier du directeur de l’administration pénitentiaire du 3 juillet 2025 que son régime alimentaire a été délivré conformément aux recommandations de la diététicienne à compter du 7 juillet 2025. Il résulte également de la note intitulée « régime diabétique » élaborée par la responsable cuisine le 10 février 2026 que M. C… se voit délivrer une fois par semaine un sachet contenant 7 fruits et 7 fromages en remplacement des desserts et jus de fruits sucrés. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas de ce que les fruits qui lui sont ainsi fournis ne pourraient pas être conservés pendant plusieurs jours au regard de leur état de maturité avancé, l’intéressé ne peut invoquer une carence de l’administration pénitentiaires, qui a respecté les prescriptions médicales émises à son endroit. Par ailleurs, si M. C… fait valoir qu’il souffre de crampes intestinales, migraines, courbatures, diarrhée et constipations du fait d’une alimentation qui serait non adaptée à son état de santé, il résulte des observations médicales de l’administration pénitentiaire qu’il a refusé à deux reprises, les 5 et 28 janvier 2026, de prendre un traitement ou d’être hospitalisé, malgré les explications sur les risques encourus, de sorte que son attitude est au moins pour partie à l’origine de la situation qu’il dénonce. Dans ces conditions, les troubles allégués ne peuvent pas être regardés comme permettant de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En deuxième lieu, il résulte du courrier du 31 octobre 2025 de la directrice du pôle des usagers, de la qualité et de la gestion des risques du groupe hospitalier Littoral Atlantique que, depuis début juillet 2025, dans le cadre de la mise en place d’un régime alimentaire prenant en compte le diabète de M. C…, ce dernier a fait l’objet de plusieurs consultations médicales ainsi que d’un entretien le 11 juillet 2025 avec la diététicienne nutritionniste et que, le 1er octobre 2025, il a participé à un atelier de groupe autour du régime diabétique animé par l’équipe des unités sanitaires en milieu pénitentiaire en présence d’un infirmier et d’une diététicienne. Si le 28 janvier 2026, il a été recommandé qu’il voit à nouveau une diététicienne pour adapter son régime alimentaire du fait de son intolérance au gluten et de son diabète, il ne justifie pas en l’espèce d’une situation d’une extrême urgence telle que les juges des référés doivent se prononcer dans un délai de quarante-huit heures sur l’organisation d’un rendez-vous avec une diététicienne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les conclusions relative aux frais du litige :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
11. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
12. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Poitiers, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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