Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. E présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 4 juin 1989, déclare être entré en France le 11 juin 2021. Le 30 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C A, cheffe du bureau du séjour de la direction des migrations et de l’intégration, une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 4 mars 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que du bordereau de transmission du même jour versés au dossier, qu’un rapport médical a bien été établi le 30 janvier 2024 par le docteur F et transmis au collège des médecins de l’OFII le 20 février 2024. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 4 mars 2024 et dans le bordereau de transmission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’algérien fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
7. En l’espèce, le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 4 mars 2024 que, si l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce patient peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque pour sa santé à destination de ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. E est atteint d’une insuffisance rénale chronique qui nécessite un traitement par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. S’il soutient que son état de santé nécessite une greffe rénale et se prévaut de l’impossibilité de réaliser cette intervention en Algérie, il ne démontre pas qu’elle constituerait le seul traitement approprié pour soigner sa pathologie, et ne conteste pas que le traitement par hémodialyse qu’il suit depuis son arrivée en France est disponible dans son pays d’origine. Aussi, la circonstance qu’une greffe de rein serait propre à procurer à la personne affectée d’une insuffisance rénale chronique une espérance de vie plus importante que dans le cas d’une prise en charge par hémodialyse ne permet pas d’estimer qu’une telle prise en charge ne serait pas un traitement approprié, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnant pas la possibilité de refuser la délivrance du titre de séjour qu’il prévoit à la condition que le traitement le plus approprié soit effectivement disponible dans le pays dont est originaire le demandeur. En outre, si M. E se prévaut de ce que le voyage pour retourner en Algérie supposerait une rupture de soins temporaire l’exposant à de graves conséquences sur sa santé, cette simple allégation ne permet pas de contredire l’avis de l’OFII qui a estimé qu’il pouvait y voyager sans risque. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel il devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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