Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2505531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, et subsidiairement au préfet d’Indre-et-Loire, de lui délivrer dans un délai de trente jours une convocation en vue de déposer sa demande de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas déposer une demande de naturalisation ni par voie postale ni par voie dématérialisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à déposer une demande de nationalité française du fait qu’elle est née et a grandi sur le territoire français ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. Si le demandeur réside à l’étranger, il dépose la demande auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de sa résidence, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « L’application mentionnée à l’article 1er est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau internet, dénommée « Natali ». / Elle permet à toute personne d’accomplir par voie électronique les démarches nécessaires liées aux procédures relevant du ministère chargé des naturalisations et prévues par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 précité, dès sa mise à disposition selon un calendrier fixé par l’arrêté susvisé du 30 juillet 2021. / La liaison s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé, depuis le site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr. / L’usager peut accéder au téléservice en s’identifiant au moyen, soit de son numéro de visa d’entrée sur le territoire français ou de titre de séjour, soit de ses données d’identification utilisées dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, soit de ses identifiants FranceConnect ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Mme A…, ressortissante turque, est née le 8 novembre 1976 à Blois (France), résidant actuellement en Turquie et est titulaire d’un visa Schengen valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 l’autorisant à séjourner en France pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Le 11 janvier 2025, elle a déposé une demande de naturalisation par décret par courrier recommandé auprès des services préfectoraux du Loir-et-Cher. Toutefois, par courriel du 25 février 2025, ceux-ci l’ont informée que son dossier lui était retourné, l’invitant à déposer sa demande auprès du consulat de France dans son pays de résidence. Le 8 mars 2025, Mme A… a présenté une nouvelle demande de naturalisation au consulat de France à Istanbul. Celui-ci lui a toutefois renvoyé son dossier au motif qu’il n’était pas compétent pour les demandes d’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et résidence en France. Ainsi, la requérante a déposé à nouveau sa demande le 24 juillet 2025 auprès de la préfecture de Loir-et-Cher et qui l’a transmise à la plateforme régionale des naturalisations de la préfecture d’Indre-et-Loire. Cependant, cette dernière a également a renvoyé son dossier en l’invitant à effectuer sa demande via la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (Anef). Or, la requérante ne dispose pas de numéro étranger lui permettant de créer un compte sur cette plateforme. Ainsi, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, et subsidiairement au préfet d’Indre-et-Loire, de lui délivrer dans un délai de trente jours une convocation en vue du dépôt sa demande de nationalité française.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a adressé une demande de naturalisation par courrier recommandé, laquelle lui a été retournée par les services préfectoraux d’Indre-et-Loire au motif qu’elle doit être déposée via la plateforme de l’Anef. Mme A… soutient toutefois qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer une telle demande sur cette plateforme, faute de disposer d’un numéro d’étranger. Or, l’intéressée, qui selon la jurisprudence du Conseil d’État a le droit, en cas d’impossibilité justifiée d’utiliser la plateforme de l’Anef, de déposer une demande par voie postale, ne démontre pas en l’espèce avoir tenté de créer un tel compte. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être remplie. Sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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