Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2406445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2306872 et des mémoires enregistrés les 23 mai 2024, 4 juillet 2024, 11 octobre 2024 et 23 janvier 2025, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de restitution du crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 ;
2°) de restituer la somme de 38 223 euros correspondant à la créance de CII ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 septembre 2023 ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, ni de signature ;
- les résultats de la recherche effectuée pour rejeter la demande de restitution n’ont pas été communiqués à la requérante, la privant de garanties substantielles pour répondre ;
- le courrier du 25 octobre 2022 qui encourage la requérante à demander le bénéfice du CII vaut rescrit et empêche l’administration de changer sa position ;
- les obligations déclaratives ont été régularisées par le dépôt d’une déclaration
2069-RCI-SD ;
- les produits sont innovants au sens du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n° 40, 60, 100, 120, 130, 140, 160, 190, 240, 250, 320, 350, 440, en ce qu’ils tendent à une amélioration des performances des produits existants qui sont reformulés pour ne plus contenir de produits controversés ou toxiques et à la création et au lancement d’une gamme cosmétique de soin Bio et équitable pour les personnes atteintes du cancer répondant au référentiel de la cosmétique bio harmonisé au niveau européen « COSMOS » ; ses produits présentent un caractère innovant en comparaison des produits existants des autres groupes cosmétiques dès lors qu’ils sont plus efficaces et durables que les autres formulations ;
- sa capacité innovante a été reconnue par les acteurs publics de l’innovation dès lors que lui ont été accordés un prêt par la BPI Innovation et des concours financiers par la région Occitanie ;
- les dépenses de personnels sont éligibles dès lors que les salariés de la société sont titulaires de titres universitaires dans le domaine de la cosmétique et ont travaillé au cours de l’année en cause sur un projet innovant de recherche.
Par des mémoires en défense enregistré les 28 mars 2024, 13 juin 2024,
5 septembre 2024 et 16 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de rejet sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement de la créance née d’un crédit d’impôt, acte non détachable de la procédure d’imposition.
II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, sous le n° 2406445 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de restitution du CII dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ;
2°) de restituer la somme de 18 675 euros correspondant à la créance de CII ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée par la reprise des mêmes termes que la décision de rejet du 25 septembre 2023 ;
- les résultats de la recherche effectuée pour rejeter la demande de restitution n’ont pas été communiqués à la requérante, la privant de garanties substantielles pour répondre ;
- elle reprend les autres moyens de la requête n° 2306872.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, et un mémoire enregistré le
13 janvier 2026 non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de rejet sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement de la créance née d’un crédit d’impôt, acte non détachable de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schmitt, représentant la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig exerce une activité de fabrication, d’achat et de vente de produits cosmétiques. Au titre de l’année 2021, elle a déposé une déclaration 2573, le 12 décembre 2022, en sollicitant le remboursement immédiat de CII à hauteur de 38 223 euros. Par une décision du 25 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Pour l’année 2022, la société a déposé une déclaration 2069-A faisant apparaitre un montant de CII de 18 675 euros dont elle a demandé le remboursement immédiat. Par une décision du 9 septembre 2024, l’administration fiscale a aussi rejeté sa demande. Par la requête n° 2306872, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 et de prononcer le remboursement de la somme correspondant au CII qu’elle a sollicité. Par la requête n° 2406445, la société sollicite l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 et le remboursement de la somme de
18 675 au titre du CII.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306872 et 2406445 présentées par la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La demande de remboursement de la créance née d’un crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B de ce code constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 dudit code. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 25 septembre 2023 et 9 septembre 2024 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales ne sont pas recevables.
4. En outre, comme l’oppose l’administration, les moyens tirés, dans la première instance, de l’absence de mention des nom, prénom et qualité de son auteur et de signature et, dans la seconde instance, de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation, ne peuvent, par suite, être utilement soulevés à l’appui de conclusions en restitution d’une créance d’imposition et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Sur la régularité de la procédure :
5. Si la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig soutient que l’administration ne lui a pas communiqué les résultats des recherches effectuées sur Internet relatives à des activités similaires à la sienne de sociétés produisant et commercialisant des produits cosmétiques, les mots-clés utilisés, les dénominations sociales et les marques de produits retenus constituants le référentiel sur lequel le service s’est fondé pour rejeter la demande de restitution du CII, la privant ainsi de garanties substantielles, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait demandé à celle-ci de lui divulguer le nom des grandes entreprises du secteur cosmétique et les produits auxquels elle fait référence. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent écartés dans les deux instances.
6. Dans l’instance n° 2306872, la circonstance que la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig n’a pas respecté ses obligations déclaratives en ne déposant pas de déclaration 2069-RCI-SD, ni de liasse rectificative avant de solliciter la restitution du CII, à la suite de la requalification des dépenses de recherche en dépenses d’innovation, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le service a expressément répondu au fond à cette demande de restitution.
Sur le rescrit :
7. Le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
8. Dans l’instance n° 2306872, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig se prévaut de la décision du 25 octobre 2022 de rejet de sa demande, déposée le 1er août 2022, de remboursement au titre de l’année 2021 du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches (CIR) à hauteur de 70 785 euros, qui l’encouragerait à demander le bénéfice du CII et qu’elle considère comme un rescrit. Toutefois, cette décision se contente de rappeler les différences entre le CIR et le CII en concluant qu’« au regard des justificatifs apportés par la société, les travaux réalisés semblent correspondre à des travaux d’innovation et non de recherche » sans aucune analyse au fond de la demande, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à la nature des travaux réalisés. En tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée, pour contester le refus d’un remboursement de crédit d’impôt, à se prévaloir des dispositions citées au point 7 qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.
Sur les conclusions à fin de restitution du CII :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (…) Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’Annexe III du code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ».
10. Pour l’application du k du II des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts précité, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la double condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
12. La SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig a demandé le bénéfice du CII pour les travaux de reformulation de produits cosmétiques qu’elle commercialise et de déploiement d’une nouvelle gamme cosmétique de soin bio et équitable pour les personnes atteintes du cancer, développés à partir d’une plante, la Centella Asiatica. Elle soutient que les nouvelles formulations des produits cosmétiques qu’elle a développé au titre des années 2021 et 2022 présentent des performances supérieures à celles des produits équivalents déjà présents sur les marchés de la cosmétique pour les peaux sensibles et pour les personnes atteintes d’un cancer, sur le plan de l’éco-conception ou sur le plan technique.
En ce qui concerne la gamme Centella Men :
13. Il résulte d’abord de l’instruction qu’en 2021, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig a reformulé les produits de la gamme de produits Centella Men (déodorant et crème pour le visage) pour moderniser les formules et leur sensorialité, en augmentant la part des ingrédients naturels et d’origine biologique dans le produit final, en diminuant la présence d’allergènes et en supprimant les composants controversés ou interdits. A ce titre, dans le déodorant pour homme, l’actif Usnea Lichen, interdit en cosmétique, ainsi que l’alcool ont été supprimés pour répondre aux exigences du référentiel COSMOS, certification internationale pour les cosmétiques. Toutefois, le tableau comparatif des produits existants de la concurrence comportant 5 items (propriétés, actifs, certification, pourcentage total d’ingrédients d’origine naturelle et ingrédients) figurant dans la fiche du projet technique et le tableau des essais de formulation du déodorant et de la crème anti-âge communiqués par la requérante n’établissent pas que les deux produits de cette gamme présentent des performances supérieures sur le plan de l’éco-conception aux produits déjà présents sur le marché en 2021, dès lors que les crèmes anti-âge pour homme des marques Florame et Avril Men ont été certifiées Bio et Organic et contiennent respectivement 98% et 99% d’ingrédients d’origine naturelle et que le déodorant pour homme de la marque Urtekam est certifié COSMOS et contient 100% d’ingrédients d’origine naturelle.
14. En 2022, les travaux menés sur la même gamme de produits par la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig ont consisté à valider les formules envisagées en 2021 par la réalisation d’essais pour étudier la stabilité et effectuer des analyses et à modifier les formules par le remplacement de l’ingrédient Cutina GMS V, à la suite d’une rupture du marché, par un autre ingrédient Geleol MB. De tels travaux qui consistent en une adaptation limitée de deux produits existants et déjà commercialisés ne peuvent être regardés comme remplissant la condition de nouveauté d’un produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne la crème matifiante Hydraflore :
15. Il résulte de l’instruction que si la société requérante a, en 2021, reformulé la crème matifiante Hydraflore afin d’améliorer sa texture, sa sensorialité, sa stabilité et son pourcentage d’ingrédients d’origine biologique dans le but d’une certification COSMOS en supprimant le dioxyde de titane et en réduisant l’impact environnemental de l’eau dans la formulation initiale, le tableau comparatif et le tableau des essais de formulation figurant dans la fiche technique du produit qu’elle communique ne démontre pas que le produit reformulé se distinguerait des autres produits déjà présents sur le marché des cosmétiques bio par des performances supérieures, d’autant que les quatre crèmes matifiantes commercialisées par les marques Avril, Born to be fresh, Léa Nature Laboratoire et Qiriness sont toutes certifiées Bio et contiennent respectivement 98 %, 99 %, 99 % et 96 % d’ingrédients d’origine naturelle.
16. Au titre de l’année 2022, les travaux réalisés par la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig sur cette crème ont simplement consisté en la réalisation d’analyses et d’essais pour étudier la stabilité de la reformulation de 2021 et au lancement de la production, ce qui ne constitue pas une condition de nouveauté au sens et pour l’application du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par ailleurs, si la société requérante indique que le conditionnement de cette crème dans un flacon « airless » équipé d’une étiquette et d’une pompe accompagné d’un étui en papier provenant de forêts gérées durablement (certifié FSC) augmente la part de ressources renouvelables utilisées dans le produit, il résulte de l’instruction que ce conditionnement est habituel pour les produits qu’elle commercialise et elle ne démontre par aucune pièce que ce conditionnement serait supérieur sur le plan technique à ceux de ses concurrents.
En ce qui concerne le déodorant Géranium Menthe de la gamme Centella :
17. S’agissant du déodorant Géranium Menthe Centella, qui a subi en 2021 une reformulation pour obtenir un pourcentage supérieur à 90% de produits biologiques, supprimer certaines matières premières dont l’Usnea Lichen, et remplacer l’alcool et l’actif déodorant actuel, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig par la seule production d’un tableau comparatif, d’une étude des actifs de déodorants utilisés dans le marché et d’un tableau de synthèse des essais de formulation ne justifie pas de ce que ce produit, qu’elle commercialise déjà et qui a été reformulé, présenterait des performances supérieures sur le plan de l’éco-conception aux déodorants concurrents, étant précisé que le déodorant fleur de coton de la marque Respire contient 100 % d’ingrédients d’origine naturelle et est certifié COSMOS.
18. Au titre de l’année 2022, les travaux menés par la société requérante ont simplement consisté en la réalisation d’analyses et d’essais pour étudier la stabilité de la reformulation du déodorant, ce qui ne constitue pas, ainsi qu’indiqué au point 16, la condition de nouveauté. Il en est de même des travaux du lancement de la production du déodorant reformulé et du développement du conditionnement par la réalisation de l’étiquette du flacon.
En ce qui concerne la gamme « Eclat du teint » :
19. Pour les produits de la gamme Eclat du teint (crème sublime éclat, lotion reine de Hongrie, sérum sublime éclat, élixir sublime éclat) reformulés en 2021 afin d’être conformes au référentiel COSMOS exigeant un pourcentage d’ingrédients naturels issus de l’agriculture biologique de 90 %, et de supprimer le dioxyde de titane tout en garantissant des propriétés redonnant de l’éclat au visage avec une bonne stabilité de la formule et un confort d’utilisation, la société requérante se limite à communiquer un tableau comparatif et des tableaux des essais ne permettant pas de démontrer que les produits reformulés en cause se distingueraient des autres produits déjà présents sur le marché, dont certains contiennent 100 % d’ingrédients d’origine biologique et sont certifié COSMOS, comme la crème visage éclat de la marque Mademoiselle A…, par des performances supérieures sur le plan de l’éco-conception.
20. En 2022, les travaux pour lesquels le remboursement du CII a été sollicité par la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig ont consisté, après réalisation de tests sur les produits reformulés en 2021 à adapter les produits de la gamme, le sérum sublime éclat par une amélioration de la gélification par acide hyaluronique et la crème sublime éclat par le remplacement du parfum. Toutefois, ces améliorations mineures s’apparentent à des mises au point par ajustement d’essais successifs ne générant pas d’amélioration au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Il en est de même du lancement du pilote de production de la gamme et de la création du packaging quand bien même l’étui en papier contenant les flacons des produits proviendrait de forêts certifiées FSC, comme indiqué au point 16.
En ce qui concerne la gamme Equilibrante Centella :
21. Si la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig a aussi sollicité le bénéfice du CII en 2021 pour les travaux de « rajeunissement » de la gamme Equilibrante Centella (masque équilibrant, fluide équilibrant, sérum équilibrant et élixir équilibrant) et d’amélioration de la qualité des produits par une reformulation par augmentation du pourcentage d’ingrédients d’origine biologique supérieur à 85% et diminution corrélativement de la quantité des autres substances, il résulte de l’instruction, et notamment des indications figurant dans la fiche technique produite, que la reformulation de cette gamme a été effectuée en 2020 et que la société s’est bornée en 2021 à faire réaliser des tests effectués par un prestataire extérieur dénommé LIMSA. Dans ces conditions, la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions précitées du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la gamme Lys blanc Centella :
22. Il en est de même des travaux de reformulation des trois produits de la gamme Lys blanc Centella (crème de jour éclaircissante, sérum intensif et coup d’éclat) pour prendre en compte les spécificités des peaux asiatiques, en améliorant la qualité sensorielle et la stabilité des produits et en augmentant le pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle à 85 % pour obtenir la certification COSMOS, dès lors qu’il résulte des indications figurant dans la fiche technique que la reformulation de la gamme a aussi été effectuée en 2020 et qu’en 2021, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig s’est limitée à faire réaliser des tests par le même prestataire extérieur LIMSA.
En ce qui concerne la gamme Premiers Gestes de beauté (Essentiels de beauté) :
23. Il ne résulte pas du tableau comparatif et du tableau des essais produits par la requérante que les travaux effectués en 2021 de reformulation de la gamme Premiers Gestes de beauté (lait nettoyant, lotion tonique, gommage et gel nettoyant pour le visage) afin de la rendre conforme au référentiel COSMOS en réduisant le nombre de produits, en modernisant la formule, sa sensorialité et son packaging par une amélioration des textures et de la stabilité des produits et en augmentant le pourcentage d’ingrédients d’origine biologique pour qu’il soit supérieur à 85%, se distingueraient des autres produits déjà présents sur le marché par des performances supérieures sur le plan de l’éco-conception, alors qu’existent déjà sur le marché un lait démaquillant de la marque Belle et Bio certifié Bio et COSMOS contenant 99 % d’ingrédients d’origine biologique, une lotion tonique de la marque Phyt’s certifié Bio et contenant 100 % d’ingrédients d’origine biologique, un gommage de la marque Born to be fresh certifié Bio et COSMOS contenant 100 % d’ingrédients d’origine biologique et un gel nettoyant pour le visage de la marque Marilou Bio certifié Bio et COSMOS contenant 98,95 % d’ingrédients d’origine biologique.
24. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés en 2022 pour lequel le bénéfice du CII est sollicité ont consisté à réaliser des tests pour confirmer que les formules développées en 2021 étaient prêtes pour la commercialisation et de qualité, à mener des essais en laboratoire pour vérifier que la fabrication respectait les bonnes pratiques, à créer le conditionnement à partir de modèles ou de forme déjà utilisés par la société et à lancer la production. Ainsi qu’indiqué aux points 16, 18 et 20, de tels travaux ne sont pas susceptibles de générer d’amélioration substantielle au sens de l’article 244 quater B II k) du code général des impôts.
En ce qui concerne les formules destinées au marché asiatique :
25. S’agissant, en 2021, du développement de nouvelles formules destinées au marché asiatique par la reformulation, pour un client chinois, des prémélanges de trois formules de la société (crème hydra-ressource, sérum hydra-ressource et contour des yeux) en diminuant le prix de revient des matières premières et en les adaptant aux consommateurs chinois notamment s’agissant de l’aspect sensoriel du produit, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig n’établit pas les performances supérieures de ses produits par rapport à ceux existants en matière d’éco-conception. Il résulte au contraire du tableau comparatif produit que s’agissant de la crème, celle de la marque Mademoiselle A…, est certifiée COSMOS et contient 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, que s’agissant du soin pour le contour des yeux, les 3 marques figurant dans ce tableau – Propolia, Centifolia et So’Bio Etic – sont toutes certifiées Bio et contiennent 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, et s’agissant du sérum, les 3 marques figurant au tableau – So’Bio Etic, La maison Berthe Guilhem et Jonzac – sont aussi certifiées Bio et contiennent respectivement 98 %, 99,4 % et 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
En ce qui concerne le produit Lait gel jambes lourdes Centella :
26. Si en 2021, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig a entrepris des travaux de reformulation du lait gel jambes lourdes Centella afin d’obtenir la certification COSMOS, il résulte du tableau comparatif contenu dans la fiche technique qu’en 2021 la marque Omum commercialisait un gel jambes légères certifié COSMOS et contenant 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle. Il suit de là que les travaux en cause ne peuvent être considérés comme présentant des performances supérieures aux produits similaires en matière d’éco-conception.
En ce qui concerne les produits pour le contour des yeux des gammes Centella et Hydraflore :
27. S’agissant en 2021, des travaux d’amélioration de la stabilité microbiologique du soin contour des yeux-Rose caresse de la gamme Centella et de la crème tendresse-soin du regard de la gamme Hydraflore, en diminuant l’acide citrique et en conservant un PH à 5,5 +/-0,5, si la nouvelle formulation du contour des yeux ne contient que 0,16 % d’acide citrique pur et celle du soin du regard Hydraflore seulement 0,2266 %, il n’est pas établi par le tableau comparatif des contours des yeux et les tableaux des essais comparatifs menés en 2020 et 2021 que les performances de ces deux produits seraient supérieures au niveau de l’éco-conception aux produits déjà commercialisés, notamment au contour des yeux de la marque Centifolia certifié Bio et COSMOS contenant déjà 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
En ce qui concerne la gamme Serenebio :
28. En 2021, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig a créé, dans la gamme Serenebio, deux BB crèmes (deux nuances de teinte différentes) adaptées aux peaux fragilisées par les traitements contre le cancer en utilisant des produits permettant une certification COSMOS et un prix de vente abordable. Si la fiche technique indique que cette gamme est la seule marque bio spécialement formulée pour les peaux fragilisées par les traitements contre le cancer indiquant que les marques Même et Ozalys ne sont pas certifiées bio et que les produits des marques La Roche Posay, Avène et Bioderma, s’ils peuvent convenir aux besoins des personnes atteintes d’un cancer, sont synthétiques, il résulte du tableau comparatif des BB crèmes pour peaux fragiles existant sur le marché et communiqué par la requérante que les BB crèmes des marques Lady Green et Natura Siberica sont certifiées COSMOS et contiennent respectivement 98 % et au moins 85 % d’ingrédients d’origine naturelle et la société requérante n’établit pas que les BB crèmes pour lesquelles elle sollicite le CII au titre de l’année 2021 présenteraient des performances supérieures à ces deux produits sur le plan de l’éco-conception, alors même que les produits existants ne sont pas spécifiquement destinés aux peaux fragilisées par le cancer.
En ce qui concerne la crème Orchidée précieuse :
29. La société requérante a créée en 2022 une crème ultra-nourrissante écoconçue, végane, contenant 40 % d’huiles végétales et de beurre de karité et 99 % d’ingrédients d’origine naturelle dont 83 % issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Si elle soutient que la norme habituelle sur le marché pour le même type de crème se situe autour de 25 % et que la performance environnementale globale de cette crème est supérieure à l’état du marché, le tableau comparatif des crèmes décrites comme luxueuses de marques telles Sisley, Dior Prestige, Chanel, Clarins, Guerlain figurant dans la fiche technique communiquée à l’appui de la demande de restitution du CII ne comporte que 2 items (actifs/propriétés et ingrédients) et n’indique pas le niveau de certification, ni le pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle ou biologique des crèmes existantes, et le tableau des essais d’évaluation de la formule de crème nourrissante retenue n’établit pas que cette crème se distinguerait des autres crèmes déjà présentes sur le marché par des performances supérieures sur les plans techniques et de l’éco-conception. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que la combinaison retenue d’extraits de cellules souches, d’extrait aqueux et d’extrait huileux de la Centella Asiatica, et de l’orchidée blanche, présentée comme unique sur le marché, présenterait de telles performances.
30. En outre, la circonstance que la société requérante a obtenu un prêt de la BPI Innovation et des concours financiers de la région Occitanie est sans incidence sur l’appréciation des critères à remplir pour bénéficier du CII définis par les dispositions précitées du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, alors qu’en tout état de cause, le prêt et les subventions en cause concernent des années antérieures à 2021 et 2022.
31. Dans ces conditions, il n’est pas justifié par la société requérante que les nouvelles formulations de certains de ces produits ou gammes de produits ou les nouveaux produits développés au cours des années 2021 et 2022 présenteraient des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, ou de leurs fonctionnalités, à celles des produits commercialisés par ses concurrents. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la condition de nouveauté des produits à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’était pas remplie.
32. En deuxième lieu, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n° 40, 60, 100, 120, 130, 140, 160, 190, 240, 250, 320, 350, 440 laquelle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
33. En dernier lieu, la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig soutient que l’administration fiscale a, à tort, refusé d’inclure les dépenses de son personnel aux dépenses éligibles au calcul du CII au titre des années 2021 et 2022 alors que ses salariés étaient affectés à des opérations d’innovation. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation des critères à remplir pour bénéficier du crédit d’impôt innovation. En tout état de cause, la société requérante se borne à produire à l’appui de ses allégations les curriculums vitae des salariés, les diplômes qu’ils ont obtenus et leurs bulletins de paie ainsi que des tableaux retraçant le nombre d’heures réalisées dans chacune des fiches techniques des produits pour lequel les CII ont été sollicité, sans communiquer de documents identifiant précisément les tâches réalisées par chacun des salariés. Ces éléments ne sont pas suffisants pour apprécier les compétences scientifiques et techniques des salariés de la société requérante et considérer qu’ils ont réalisé des opérations nécessaires aux travaux d’innovation en cause.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig n’est pas fondée à solliciter la restitution du CII au titre des années 2021 et 2022.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig n° 2306872 et 2406445 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société Nouvelle des Laboratoires E. V. Roig et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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