Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2606856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2026 et le 10 avril 2026, M. B… D…, représenté par la SARL Le Prado & Gilbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour le 7 avril 2026, qu’il ne pourra pas honorer s’il demeure en situation irrégulière, alors par ailleurs qu’il doit se marier le 9 mai prochain à Courbevoie ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance ne remet pas en cause l’urgence de sa situation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la directive n° 2004/38/CE et des articles L. 200-5, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3, R. 233-14 et R. 233-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. D…, valable du 12 mars 2026 au 11 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606015 enregistrée le 9 mars 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Goldnadel, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant colombien né le 2 juin 2000, a été admis au séjour en 2022 pour suivre des études. En dernier lieu, il a été muni à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 janvier 2026. Le 28 septembre 2025, il a sollicité un changement de statut sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. D…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que M. D… est entré en France en 2022 pour y suivre des études dans une école de commerce. Dans le cadre de ce cursus, il a effectué plusieurs stages auprès de la banque BNP Paribas, qui lui a proposé une promesse d’embauche pour le 7 avril 2026, laquelle ne peut être honorée s’il demeure en situation irrégulière alors qu’il a déposé sa demande de nouveau titre de séjour le 28 septembre 2025. La circonstance que le préfet ait muni M. D… d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juin 2026, qui répute le dossier complet, est à cet égard sans incidence, un tel document, eu égard aux difficultés attachées à son renouvellement, étant beaucoup plus précaire qu’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. D… a conclu un pacte de solidarité en 2024 avec son partenaire belge, M. A…, qu’il doit épouser le 9 mai 2026 prochain à la mairie de Courbevoie (Hauts-de-Seine), l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 200-5, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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