Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre de gestion de la fonction publique territoriale du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A a adressé au tribunal une copie de documents émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon la déclarant non admissible aux épreuves du concours qu’elle a présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Pour saisir le tribunal, Mme A s’est bornée à transmettre une copie de documents émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon la déclarant non admissible aux épreuves du concours qu’elle a présenté. Cette production n’était accompagnée d’aucune requête et n’a pas été complétée par la production ultérieure d’un mémoire contenant l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de Mme A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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