Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2303193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe de ce tribunal, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C D.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 21 février 2023, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 février 2025, qui n’a pas été communiqué, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé sa révocation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu préparer en amont du conseil de discipline une défense adaptée au niveau de sanction finalement proposé, du quatrième groupe au lieu du troisième groupe ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction infligée n’est pas proportionnée aux faits commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs conférés au juge par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe titularisé le 14 juin 2018, était affecté au service des impôts de particuliers (SIP) de Colombes. Après avoir reconnu des faits de création de contribuables fictifs et de saisies de fausses déclarations, il a été suspendu de ses fonctions le 29 octobre 2021, avant d’être révoqué par un arrêté du directeur général des finances publiques en date du 2 décembre 2022 dont il demande, par la présente requête, l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. » Aux termes de son article L. 532-3 : « Dans la fonction publique de l’État, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. / Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. »
3. D’autre part, selon l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ( ) « . La direction générale des finances publiques est notamment chargée de la » gestion de ses personnels " en vertu du 14° de l’article 2 du décret du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 24 avril 2019, publié au Journal Officiel de la République française du lendemain, M. B a été nommé directeur général des finances publiques. Il en résulte qu’il était compétent à la date de la décision contestée, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 cité au point précédent, pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de son incompétence ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet./ Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. » Aux termes de son article 4 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. » Aux termes de son article 8 : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée./ A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. () »
6. M. D, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué au conseil de discipline qui s’est tenu le 28 juin 2022, se borne à soutenir qu’il n’a pas été informé de ce que l’administration envisageait de mettre aux voix une sanction du quatrième groupe et que le rapport établi par l’administration préalablement au conseil de discipline en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 évoquait une sanction du troisième groupe. Il ne ressort néanmoins d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’administration est tenue d’informer l’agent de la sanction envisagée, ni davantage du groupe de sanction prévu. Dès lors, les circonstances que l’administration ait proposé une sanction du quatrième groupe lors de la tenue du conseil de discipline et que le rapport transmis au conseil de discipline préalablement à la séance n’évoquait qu’une sanction du troisième groupe, ne sont pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a été assisté d’un défenseur et a pu présenter ses observations lors de la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 28 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, responsable du SIP de Colombes, a alerté la division « pilotage de la fiscalité des particuliers et mission foncière », le 24 juin 2021, à propos d’anomalies détectées dans le système d’information, notamment la saisine de déclarations primitives, soit de premières déclarations, relatives aux années 2018 et 2019 et donc tardives, pour une douzaine de contribuables inconnus de la direction générale des finances publiques. Ces saisies avaient été réalisées dans le logiciel ILIAD (informatisation de l’inspection d’assiette et de documentation) et ne permettaient pas d’identifier leur auteur. Toutefois, M. A a pu retrouver que M. D avait consulté, au cours des mois précédents, tous les profils de ces contribuables inconnus au moyen de l’application Adonis servant à la consultation du compte fiscal simplifié des particuliers. M. A a alors reçu M. D en entretien, lequel a d’abord nié son implication dans ces saisies, avant de revenir sur ses déclarations plusieurs semaines plus tard, en octobre 2021, et d’expliquer qu’il avait agi sous la menace d’un voisin, qui serait connu des services de police et impliqué dans des activités illicites. Il ressort finalement des pièces du dossier que quatorze à seize contribuables fictifs correspondants au même schéma de saisie ont pu être retrouvés. M. D a dès lors fait l’objet d’une suspension de ses fonctions le 29 octobre 2021 et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a transmis un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 janvier 2022 qui a donné lieu à des poursuites judiciaires pour des faits d’ « introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat » et d'« escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme charge d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu », pour lesquels M. D a été condamné par un jugement correctionnel en date du 8 novembre 2024. Lors du conseil de discipline qui s’est réuni le 28 juin 2022, la moitié des voix a été recueillie pour la sanction de révocation, sanction du quatrième groupe, comme pour celle d’exclusion temporaire du service d’une durée de deux ans, sanction du troisième groupe. Par l’arrêté du 2 décembre 2022, le directeur général des finances publiques a prononcé sa révocation.
10. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D, consistant en la création de contribuables fictifs et de fausses déclarations d’impôts, dont la matérialité n’est nullement contestée, sont constitutifs d’une faute. Si l’enquête administrative n’a pas permis d’établir que ces saisies frauduleuses avaient été effectuées pour le propre bénéfice du requérant, ce dernier était néanmoins conscient du caractère illicite de ses agissements et a nié pendant près de trois mois son implication. Si M. D fait valoir qu’il se trouvait au moment des faits en cause dans un état de grande faiblesse ayant conduit à ce qu’il se trouve sous « emprise psychologique » de ce voisin qui l’a menacé de mort, ces déclarations ne sont toutefois étayées par aucun document médical permettant d’objectiver son état, étant en outre relevé que ce n’est qu’après la suspension de ses fonctions du 29 octobre 2021 que l’intéressé a déposé des mains courantes auprès des services de police d’Asnières-sur-Seine, le 31 octobre 2021, et de Colombes, le 4 novembre 2021. Ainsi, en dépit de la manière de servir globalement satisfaisante de l’intéressé avant ces agissements fautifs, auquel il était seulement reproché, ainsi qu’il ressort de ses entretiens d’évaluation de 2021 et 2022, de prendre certaines libertés avec les horaires de travail, en dépit des attestations versées au dossier émanant de collègues et de son supérieur hiérarchique M. A, soulignant sa valeur professionnelle, et en dépit des menaces dont il soutient avoir fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que M. D a agi frauduleusement de février à juin 2021 pour créer de faux profils de contribuables et de fausses déclarations de revenus, qu’il a cessé ses agissements uniquement lorsque les faux profils qu’il avait créés avaient été découverts, qu’il les a niés pendant encore plusieurs mois après cette découverte et a alerté les forces de l’ordre de la menace dont il allègue avoir fait l’objet seulement dans les jours qui ont suivi sa mise en cause. Les faits reprochés à M. D sont ainsi matériellement établis, révèlent de graves manquements à ses obligations de servir et de probité, et sont de nature à justifier légalement une sanction. Compte tenu de leur gravité et de leur durée, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion, infliger la sanction de révocation à M. D.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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